Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUIX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81244
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. AKA
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [H] [P] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Madame [N] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistés de Me Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2028
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2023 :
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 juin 2021 ;
- condamné la société A.K.A solidairement avec la société Maur.Ito à payer à M. [U] [P] [C], M. [H] [P] [C] et Mme [P] [C] la somme provisionnelle de 22 959,66 euros représentant un arriéré de loyers, charges et taxes arrêté au 1er trimestre 2022 inclus, déduction faite du règlement de 8 000 euros effectué à la barre du tribunal ;
- accordé à la société A.K.A des délais de paiement ;
- dit que la société A.K.A pourra s'acquitter du paiement de la provision fixée en sus du paiement du loyer courant, moyennant le versement d'échéances mensuelles d'un montant de 1 500 euros chacune, la première échéance devant être réglée le 1er mai 2022, et ce, jusqu'à apurement de la dette ;
- dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant les délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement à la bonne date d'une seule mensualité et/ou des loyers, charges et taxes courants, la clause résolutoire reprendrait immédiatement ses effets et :
' l'expulsion de la société A.K.A pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] ;
' la société A.K.A sera condamnée à payer à titre provisionnel et solidairement avec la société Maur.Ito aux consorts [P] [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer outre les charges jusqu'à libération des lieux, dans la limite de durée de l'engagement de caution ;
- condamné in solidum les sociétés A.K.A et Maur.Ito aux dépens de l'instance.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 31 559,15 euros et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mai 2022 ont été délivrés à la société A.K.A le 23 mai 2022.
Par actes d'huissier des 14 juin et 1er juillet 2022 remis à M. [U] [P] [C], M. [H] [P] [C] et Mme [N] [P] [C], la société A.K.A a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une contestation des deux commandements reçus le 23 mai 2022.
Par jugement du 26 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société A.K.A de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 23 mai 2022 ;
- débouté la société A.K.A de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 23 mai 2022 ;
- rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de la société A.K.A ;
- rejeté la demande de délais de paiement de la société A.K.A ;
- condamné la société A.K.A au paiement des dépens ;
- débouté la société A.K.A de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société A.K.A au paiement de 1.500 euros à M. [U] [P] [C], M. [H] [P] [C] et Mme [N] [P] [C] pris ensemble au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 octobre 2022, la société A.K.A a interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier des 10 et 14 novembre 2022, la société A.K.A a fait assigner en référé M. [U] [P] [C], M. [H] [P] [C] et Mme [P] [C] devant le premier président de cette cour afin qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2022 et que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 février 2023 et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, les consorts [P] [C] nous demandent de débouter la société A.K.A de sa demande et de la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel, qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Les consorts [P] [C] font valoir que la mensualité de 1 500 euros devant être réglée le 1er mai 2022 en sus du loyer courant n'a pas été réglé à bonne date. Ils affirment qu'il n'existait pas d'accord pour que les loyers courants soient payés mensuellement, alors que le bail prévoyait un paiement de quatre termes égaux tous les trois mois. Ils déduisent que c'est à juste titre que le virement de 4 214 euros du 3 mai 2022 a été imputé sur le loyer impayé du 2e trimestre 2022.
Cependant, l'ordonnance du 20 avril 2022 prévoyait qu'à défaut de paiement à la bonne date d'une seule mensualité la clause résolutoire reprendrait immédiatement ses effets. Or en l'espèce, la bonne date ne pouvait être le 1er mai 2022, jour férié qui se trouvait être un dimanche et qui ne permettait aucun paiement à sa date. La validité du paiement au 3 mai 2022 est donc un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, la demanderesse produit un échange de courriels du 24 mars 2022 avec le mandataire des bailleurs, la société Nexity, qui pourrait s'interpréter comme un accord pour le paiement mensuel des loyers - et constituer un autre moyen sérieux de réformation.
Il conviendra d'ordonner un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution. Les consorts [P] [C] seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons un sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2022 (RG 22/81244) ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [U] [P] [C], M. [H] [P] [C] et Mme [P] [C] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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