Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00032 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIS
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01143
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Antony VANHAECKE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2085
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [B] [S] (la victime) a déclaré, le 3 janvier 2017, une maladie, soit une 'MP 42 surdité', que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge 19 juin 2017, sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 10 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 3 janvier 2017 par le salarié,
- débouté les parties de leurs demandes,
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'oral par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, demande à la cour :
- de juger que la décision de prise en charge du 19 juin 2017 est opposable à la société,
- d'infirmer le jugement.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement à titre principal et de débouter la société de ses demandes.
Seule la société a formé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les éléments du tableau n°42 des maladies professionnelles:
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre;,
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Selon le tableau n°42 des maladies professionnelles, les atteintes auditives provoquées par bruits lésionnels, vise l''hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes'. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le tableau précise que le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
La caisse fait valoir que la société a pu avoir connaissance de l'audiomètre, le colloque médico-administratif établi par le médecin-conseil le 24 mai 2017, inclus dans les pièces du dossier communiqué à la société, en faisant état.
La société estime quant à elle qu'elle n'a pu accès à l'audiogramme effectué sur la victime, puisque la caisse ne l'a pas communiqué dans les pièces du dossier mis à sa disposition, à la suite de l'instruction.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse, que l'audiogramme ne faisait pas partie des pièces du dossier qu'elle a mis à disposition de la société, à compter de son courrier 'de consultation avant décision', qui a été envoyé le 29 mai 2017. La société n'a donc pas pu consulter cet examen médical lorsqu'elle s'est déplacée pour prendre connaissance des pièces le 12 juin 2017 (pièce 9 du dossier de la société).
Or, l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau n° 42 et échappe comme tel au secret médical (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901 et 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-18-209).
Ainsi, lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau, peu important que l'employeur n'ait pas exercé son droit de consultation (2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.271 et 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.901).
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges qui ont constaté l'absence au dossier de l'audiogramme, condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 42, ont dit inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel. Aussi, elle sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à régler à la société [5] la somme de 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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