Texte intégral
MINUTE N° 259/2022
Copie exécutoire à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Raphaël REINS
Le 02/06/2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04106 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVSQ
Décision déférée à la cour : 23 Avril 2021 par le président du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
demeurant chez Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004879 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME DU GROUPE 5 DE MULHOUSE, prise en la personne de son représentant légal audit siège
ayant son siège social [Adresse 2].
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 12 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par assignation du 22 février 2021, la SAS Atelier d'architecture et d'urbanisme du Groupe 5 de Mulhouse (ci-dessous société Atelier d'architecture et d'urbanisme) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande tendant à la condamnation, en principal, de M. [N] [Z] à lui régler une provision d'un montant total de 13 650 euros TTC avec intérêts légaux, correspondant au coût de prestations réalisées pour la rénovation, après sinistre, du bâtiment B de l'ancien centre médical de l'[3] à [Localité 6], sur le fondement d'une proposition d'honoraires signée le 29 juillet 2019 entre les parties.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 avril 2021, le juge des référés a fait droit à sa demande et condamné M. [Z] à lui payer, à titre de provision, la somme de 13 650 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021, outre les entiers dépens de l'instance et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration datée du 21 septembre 2021.
S'il a saisi la première présidente de la cour d'une requête du 5 novembre 2021 tendant à voir constater l'incompétence du juge des référés de Mulhouse au profit du juge des référés de Lille, ainsi qu'à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au renvoi de la cause devant le juge compétent, il a retiré cette requête et, par ses conclusions récapitulatives déposées le 15 février 2022, adressées à la cour, il présente les mêmes demandes que dans cette requête et sollicite subsidiairement qu'il soit dit que le juge compétent est le juge des référés de Colmar, et que l'affaire soit renvoyée devant ce juge.
Il sollicite, à titre plus subsidiaire, le rejet des demandes de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme et, à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement ainsi que la condamnation de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme aux dépens.
Sur la compétence, M. [Z] invoque en premier lieu les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile selon lesquelles la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, précisant qu'il demeure à [Localité 4].
Subsidiairement, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme soutenant, en application de l'article 46 du même code, qu'elle a effectué une prestation sur les lieux de situation de l'immeuble en question, il souligne que, s'agissant de [Localité 6], le tribunal compétent est celui de Colmar et que le juge des référés de Mulhouse est donc incompétent.
Sur le fond, l'appelant soutient que la proposition d'honoraires a été établie au nom de M. [V], que le bien a été vendu à la société Your Immo et qu'il existe donc une contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile.
Enfin, à l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [Z] indique bénéficier de l'aide juridictionnelle totale.
Par ses conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2021, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme du Groupe 5 de Mulhouse demande que l'appel de M. [Z] soit déclaré irrecevable et en tout cas mal fondé, que l'ordonnance du 23 avril 2021 soit confirmée en tous points et que l'appelant soit débouté de sa demande de constatation de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que de sa demande de délais de paiement et qu'il soit condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la compétence, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme invoque les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile permettant au demandeur, en matière contractuelle, de saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service.
Elle se prévaut d'une proposition d'honoraires pour la rénovation après sinistre du bâtiment B de l'ancien centre médical de l'[3] à [Localité 6], portant la mention « bon pour accord » signée à [Localité 5] le 29 juillet 2019, constituant un contrat liant les parties. Elle affirme avoir effectué une prestation sur les lieux de situation de l'immeuble en question, laquelle constitue une prestation de service au sens de l'article 46 cité plus haut, ce dont il résulte que la juridiction mulhousienne était bien compétente.
Par ailleurs, elle souligne qu'elle a effectué entièrement les prestations auxquelles s'était engagée, aucune contestation n'ayant été élevée.
Sur la contestation sérieuse invoquée par M. [Z], l'intimée conteste que la proposition d'honoraires ait été signée par M. [V], même si apparaissent le cachet et la signature du cabinet d'architecture.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
Par ordonnance de la présidente de la chambre du 6 octobre 2021, l'affaire a été fixée d'office à une audience à bref délai, précisément à l'audience du 10 mars 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS
En préalable, il convient de relever que, si la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme demande à la cour de déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable, elle ne soulève aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir. Il en est de même de celle tendant à ce que la « requête » en incompétence de l'appelant soit déclarée irrecevable.
Il convient donc de déclarer recevables tant l'appel de M. [Z] que l'exception d'incompétence qu'il soulève.
I ' Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.(').
Selon les dispositions de l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services.
Dans la situation présente, la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme sollicite le paiement d'une provision au titre du règlement de prestations réalisées en exécution d'un contrat signé entre les parties le 29 juillet 2019. Il s'agit donc d'une action contractuelle.
Ce contrat est une « proposition d'honoraires pour la rénovation après sinistre du bâtiment B de l'ancien centre médical de l'[3] à [Localité 6], incluant une visite du site avec prises de mesures, l'établissement de devis pour les différents lots pour la remise en état du bâtiment après le sinistre, ainsi que la consultation des entreprises.
Il s'agit donc d'un contrat de prestation de services d'architecte et cette prestation, dont la réalisation n'est pas contestée, a manifestement été accomplie pour partie au lieu de situation de l'immeuble en cause, soit à Stosswihr, commune effectivement située sur le ressort du tribunal judiciaire de Colmar, notamment pour la prise de mesures sur site, mais pour l'essentiel, à savoir l'établissement de devis pour les différents lots pour la remise en état du bâtiment après le sinistre, ainsi que la consultation des entreprises, dans les locaux de la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme elle-même, lesquels sont situés à Mulhouse.
En conséquence, pour exercer cette action de nature contractuelle, la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme n'était pas contrainte de saisir le tribunal judiciaire du lieu du domicile du défendeur, mais elle pouvait aussi saisir notamment la juridiction du lieu principal d'exécution de la prestation de services, soit le tribunal judiciaire de Mulhouse, qui se trouve donc territorialement compétent pour connaître de sa demande.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Z] tendant à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse soit déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ainsi que celle tendant à ce que, subsidiairement, il soit déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar, et de déclarer le juge saisi par la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme territorialement compétent.
II ' Sur la demande de provision de la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme du Groupe 5 de Mulhouse
En application de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A l'appui de sa demande, la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme produit notamment la proposition d'honoraires évoquée plus haut, signée le 29 juillet 2019 à [Localité 5], entre les parties.
Si l'appelant produit une proposition d'honoraires datée du 26 septembre 2019 au nom de M. [V], pour les mêmes prestations et au même prix que la précédente, celle-ci n'est signée que par la seule société Atelier d'architecture et d'urbanisme. Elle est effectivement adressée à M. [S] [J] [V] mais elle n'est pas signée par ce dernier, ce dont il résulte que le seul document contractuel ayant une quelconque valeur probante est la proposition d'honoraires évoquée plus haut, signée le 29 juillet 2019 entre les parties.
De plus, que le bien immobilier en cause ait été vendu à un tiers, la société Your Immo, par acte authentique de vente de l'immeuble du 28 janvier 2019, n'a aucune portée quant aux obligations contractées par chacune des parties à la convention du 29 juillet 2019.
D'ailleurs, au vu de la date de l'acte de vente du bien immobilier et de celle de la convention conclue entre M. [Z] et la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme, celle-ci a été signée alors que la société Your Immo était déjà propriétaire du bien immobilier. Il résulte des conclusions de M. [Z] dans une procédure l'opposant à l'UGECAM, versées aux débats, que la société Your Immo s'est substituée à lui pour l'acquisition du bien immobilier, alors qu'il n'avait pas satisfait à la condition suspensive de financement permettant de réaliser la vente, ce qui a évité que l'UGECAM, vendeur de l'immeuble, poursuive l'exécution du jugement qui avait condamné l'acquéreur défaillant au règlement de la clause pénale prévue contractuellement.
M. [Z] ne contestant nullement que la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme a pleinement accompli la mission qu'il lui avait confiée par la convention du 29 juillet 2019, sans défaillance, l'obligation au paiement de ses honoraires dont l'intimée se prévaut à son encontre n'est pas sérieusement contestable et la demande de cette dernière portant sur une provision de 13 560 euros, correspondant au montant de ces derniers, est parfaitement fondée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle y a fait droit.
III ' Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
À l'appui de sa demande de délais de paiement, M. [Z] fait valoir qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ce qui est vérifié à l'examen du dossier. Cependant, l'appelant ne produit aucun justificatif de sa situation financière, aucune explication à ce titre et sur la possibilité qui serait la sienne de régler, dans la limite de deux années fixée par les dispositions légales rappelées ci-dessus, sa dette à l'égard de la société Atelier d'Architecture et d'Urbanisme. Il n'émet non plus aucune proposition de paiement échelonné de sa dette dans le cadre de ces dispositions.
Dès lors, sa demande de délais de paiement apparaît insuffisamment fondée et ne peut être accueillie.
IV - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.
De plus, l'appel principal de M. [Z] étant rejeté, il assumera les dépens d'appel.
Dans ces circonstances, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens engagés en appel, sera
également rejetée, tandis qu'il devra régler à la société d'urbanisme la somme de 1 000 euros au même titre et sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables l'appel de M. [N] [Z] ainsi que l'exception d'incompétence qu'il soulève,
REJETTE la demande de M. [N] [Z] tendant à ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse soit déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille subsidiairement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar et à ce que la cause et les parties soient renvoyées devant l'une de ces juridictions, et DECLARE le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse territorialement compétent pour connaître des demandes des parties,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 avril 2021 dans la procédure RG 21/00103,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens d'appel,
REJETTE la demande de M. [N] [Z] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à la SAS Atelier d'Architecture et d'Urbanisme du Groupe 5 de Mulhouse la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel.
Le greffier,La présidente,