Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSA
Minute : 24/00202
Monsieur [O] [J]
C/
S.A.S. LM RENOVATION
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Mr [J] [O]
Copie délivrée à :
SAS LM RENOVATION
Le
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. LM RENOVATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 14 mai 2023, la SAS LM RENOVATION a proposé à Monsieur [O] [J] des travaux de rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant le coût de 7.688,12 euros pour la rénovation du salon et de la cuisine, moyennant versement de 35% du devis global à titre d’acompte à la commande, soit 2.690,84 euros.
Par virement en date du 24 mai 2023, décaissé le 25 mai 2023, Monsieur [O] [J] a versé à la SAS LM RENOVATION la somme de 2.690,84 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 20 octobre 2023, Monsieur [O] [J] a saisi la chambre de proximité de [Localité 8] du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement dirigée à l’encontre de la SAS LM RENOVATION d’un montant de 2.690,84 euros, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette date, Monsieur [O] [J] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Il expose que les travaux prévus n’ont jamais été réalisés, et il indique que la société défenderesse serait radiée.
La SAS LM RENOVATION, régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 12 décembre 2023, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations.
L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur produit le devis, non signé, ainsi que la preuve d’un virement d’un montant exactement égal à l’acompte sollicité par ledit devis, de sorte que le contrat a reçu un commencement d’exécution de sa part conformément aux stipulations contractuelles.
La SAS LM RENOVATION ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux auxquels il s’est engagé par la proposition du devis du 14 mai 2023. Or, la charge de la preuve de cette réalisation lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 déjà cité.
Dès lors, ce manquement contractuel a nécessairement causé un préjudice au demandeur, strictement équivalent aux sommes versées à titre d’acompte pour les travaux dont la réalisation n’est pas prouvée.
La SAS LM RENOVATION sera condamnée à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 2.690,84 euros.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de preuve d’un préjudice distinct du seul versement de l’acompte, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi.
La SAS LM RENOVATION, qui perd le procès, supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS LM RENOVATION à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 2.690,84 euros,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE la SAS LM RENOVATION aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité
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