Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04310 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYO6
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2025, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [C]
né le 02 janvier 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 08 août 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 08 août 2025 à 11h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 06 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [G] [C] ;
- Vu l'appel interjeté le 07 août 2025, à 15h14, par M. [G] [C] ;
- Vu les observations et pièces reçues le 08 août 2025 à 15h36 et 15h51, par M. [G] [C] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur demande de mise en liberté, cet appel peut être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
Ces dernières reprennent les explications figurant à l'acte d'appel et ne modifient pas son analyse première.
En l'espèce en effet :
la deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [S] est intervenue suivant ordonnance rendue le 28 juillet 2025 ;
la décision du tribunal administratif de Montreuil renvoyant pour compétence territoriale au tribunal administratif de Pontoise l'examen du recours de M. [G] [S] à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 28 juin 2025 ayant été rendue le 30 juillet 2025, elle constitue effectivement un élément nouveau intervenu après cette deuxième prolongation.
Pour autant, force est de relever :
que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 28 juin 2025 est intervenu concomitamment au placement en rétention de M. [G] [S] décidé le même jour ;
le recours de M. [G] [S] a été diligenté le 30 juin 2025, alors qu'il se trouvait en rétention ;
en sorte que le moyen tenant à ce qu'il appartenait à l'administration d'informer le tribunal administratif afin de ne pas prolonger inutilement sa rétention est inopérant et dès lors ne permet manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, puisque le placement en rétention n'est pas survenu postérieurement à son propre recours et devait être porté à la connaissance du tribunal administratif aux termes de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 09 août 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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