Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02941 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/02481
APPELANT
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jonathan BEN AYOUN, avocat au barreau de Bobigny, toque : 160
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022021025512 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Etienne sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Denis ARDISSON, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
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Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 janvier 2021 qui a :
- débouté M. [E] [O] de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location financière conclu le 20 avril 2017 entre la société location automobiles matériels (société LOCAM) et M. [O] aux torts exclusifs de ce demier,
- condamné M. [O] à payer à la société LOCAM la somme de 18.944,64 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme principale de l7.222,40 euros a compter du 8 août 2017 et jusqu'a complet paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [O] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
* *
Vu l'appel interjeté le 12 février 2021 par M. [E] [O] ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 Mai 2021
pour M. [E] [O] afin d'entendre, en application des articles 1103 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger nul et de nul effet le contrat de location du 20 avril 2017, pour dol,
- juger subsidiairement nul et de nul effet le contrat de location du 20 avril 2017, pour absence d'objet.
- juger subsidiairement dénué de portée le contrat de location du 20 avril 2017, faute de réalisation de la condition suspensive stipulée en son article 8.1.
- juger subsidiairement bien fondée l'exception d'inexécution,
- débouter en tout état de cause la société LOCAM de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner la société LOCAM à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société LOCAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jonathan Ben Ayoun au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 03 Août 2021pour la société Location automobiles matériels afin d'entendre, en application des articles 1134 (ancien) et 1343-2 nouveau du code civil :
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- dire la société LOCAM recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- dire M. [O] mal fondé en toutes ses demandes et l'end ébouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [O] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Migaud conformément à l'article 699 code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [O], qui exploite une activité de couvreur, a souscrit le 20 avril 2017 un contrat de location financière pour une licence d'exploitation sur un site internet fournie par la société One Digital moyennant le versement de quarante-huit mensualités de 358,80 euros TTC, site qui a fait l'objet d'une réception sans réserve le 20 avril 2017 et dont la location financière a été confiée à la société LOCAM à la suite du paiement d'une facture de 10.089,28 euros HT émise le 2 mai 2017 par la société One Digital.
M. [O] n'ayant acquitté aucune mensualité, la société LOCAM l'a vainement mis en demeure le 8 août 2017 de régler les loyers échus et impayés avant de l'assigner le 2 janvier 2018 aux mêmes fins et en paiement de l'indemnité de résiliation ainsi que de la clause pénale.
1. Sur la nullité du contrat de location financière
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1130 du code civil, 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat de location financière aux torts de M. [O], la société LOCAM conteste les causes de nullité du contrat de location financière qu'il oppose sur le fondement du dol, celui du défaut d'objet ou encore sur celui du 'faux intellectuel' que constitueraient la souscription, le même jour, du contrat et du procès-verbal de réception de la fourniture du site Web, la société LOCAM se prévalant de l'apparence du tampon et de la signature que M. [O] a apposés sur les documents contractuels ainsi que les différentes stipulations de ces conventions en vertu desquelles M. [O] atteste la régularité des opérations.
Et en réplique encore aux allégations de M. [O] selon lesquelles la société One Digital aurait signé le contrat de fourniture du site sur un coin de table dans un établissement de restauration rapide, la société Locam relève comme les premiers juges que ces affirmations ne sont étayées d'aucune preuve.
Au demeurant, la fourniture d'un site Web par un professionnel à un client profane pour la valeur de 17.184 euros justifie une étude préalable des besoins de ce client suivie d'opérations pour le développement numérique du site avant qu'il ne soit mis en oeuvre pour sa réception.
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Et tandis qu'il est constant qu'en vertu du mandat qu'elle a donné au prestataire de création de sites Web, la société LOCAM a consenti une location financière outre ou contre la souscription manifestement fausse d'un contrat de services souscrit le même jour que celui auquel a été établi le procès-verbal de livraison et de conformité qui devait nécessairement succéder le contrat de plusieurs jours, il se déduit la présomption suffisante du concours dolosif de l'organisme de location financière à de fausses constatations justifiant que la nullité de la convention soit prononcée.
Le jugement sera par conséquent infirmé et la société LOCAM déboutée de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société LOCAM succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de location financière du chef du dol de la société Location automobiles matériels ;
Déboute la société Location automobiles matériels de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Location automobiles matériels aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne société Location automobiles matériels à payer à M. [E] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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