Texte intégral
ARRET
N°143
SOCIÉTÉ
ACS CONSTRUCTION
C/
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 AVRIL 2024
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N° RG 23/04719 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5PF
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Convoquée le 21 novembre 2023 par lettre simple
Non-comparante, non-représentée
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DÉBATS :
A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [N] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 16 novembre 2023, la société [3], faisant suite à la réception d'une décision d'imposition de cotisation supplémentaire, a présenté en détail les mesures mises en 'uvre au sein de son entreprise depuis la réception d'une injonction le 27 juillet 2023.
Aucun défendeur n'était mentionné dans ce courrier mais la société semblait s'adresser, non pas à la cour, mais à un organisme, très certainement une CARSAT, qu'elle n'identifie pas.
La société [3] a été convoquée à l'audience du 2 février 2024 où elle ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.
La société [3] a transmis à la cour un courrier ayant pour objet « recours gracieux contre la notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire » qui semblait s'adresser à un organisme de sécurité sociale et ne visait aucun défendeur en particulier.
En tout état de cause, la société a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que cette demande est caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Prononce la caducité de la demande de la société [3]
Dit qu'elle conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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