Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02165 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E7EM
n° minute :
AFFAIRE :
[C] [Z], [T] [J] épouse [M]
C/
[Y] [M]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me GUILLAUME
- Me COPEZ
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame [F] [O]
GREFFIER :
Madame Isabelle MADEC
DEBATS :
Hors la présence du public le 10 Octobre 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_________________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z], [T] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
de nationalité britannique
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Lucile GUILLAUME de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocats au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Quentin COPEZ, avocat au barreau de BREST
Mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 11], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 octobre 2024 ;
DIT que le juge aux affaires familiales de [Localité 14] est compétent pour connaître du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de Monsieur [Y] [M] ;
de
Madame [C] [Z] [T] [J]
née le [Date naissance 5] à [Localité 12] (Royaume-Uni)
et de
Monsieur [Y] [V] [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Yvelines)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 11] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [C] [J] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 9 septembre 2023 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à verser à Madame [C] [J] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
DIT que Madame [C] [J] exerce l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard de :
- [P] [M], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 16] (74) ;
- [I] [M], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 16] (74) ;
DIT que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu'il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation;
FIXE la résidence habituelle de [P] et [I] chez Madame [C] [J];
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [M] ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [Y] [M] et le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [I] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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