Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
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JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 - 2EME CHAMBRE
N° RG 22/02220 - N° Portalis DBXE-W-B7G-EQIO
YH / MS
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JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J] [X] [M]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14]
comparant et plaidant par Me Laurence USSEGLIO de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Madame [U] [S] [Y] épouse [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14]
comparante et plaidant par Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS , ayant pour avocat postulant Me Leïla DUIVON de la SELARL AVARICUM JURIS, avocats au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DEBATS :
A l’audience non publique du 07 Novembre 2025 tenue par Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales, qui a annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour 12 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé à la date annoncée par le Juge, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Me USSEGLIO de la SCP GERIGNY & ASSOCIES- Me Leila DUIVON de la SELARL AVARICUM JURIS
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [M] de prononcer un divorce aux torts partagés des époux
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Madame [U] [Y] de condamnation de Monsieur [F] [M] au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [J] [X] [M], né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (VAR)
et
Madame [U] [S] [Y], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (VAR)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier d’état civil d’[Localité 10] (VAR), après contrat de mariage reçu le 27 mai 2005 devant Me [N] [E] notaire à [Localité 13] (VAR);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 1er juillet 2020 ;
Constate qu'aucun des époux ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du code civil ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [F] [M] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que malgré la séparation l'autorité parentale reste exercée en commun par les parents sur leurs enfants mineurs :
- [I], [D], [O], [X] [M], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (Cher),
- [T], [A], [X] [M], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (Cher)
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez leur père, l’échange des enfants intervenant le vendredi précédent la semaine de résidence ;
Dit que la résidence alternée se poursuit pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps ;
Dit que s’agissant des vacances de noël, les enfants seront accueillis, sauf meilleur accord, notamment pour les 24 et 25 décembre, la première moitié desdites vacances, chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires, le passage de bras intervenant à 18 heures ;
Dit que les vacances d’été seront partagées en alternance avec un fractionnement par quarts, sauf meilleur accord, les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années paires étant dévolus au père et inversement pour la mère ;
à charge pour chaque parent exerçant son droit d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance;
Dit que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour des enfants outre leur carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de sécurité sociale et de la mutuelle complémentaire en cours de validité, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
Précise que :
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- la notion de fin de semaine s’entend du vendredi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
- les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants;
Constate le renoncement de Monsieur [F] [M] et Madame [U] [Y] au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de la mise en œuvre d'une résidence alternée ;
Dit que chaque parent prendra à sa charge les frais par lui exposés au cours de la semaine de garde ;
Dit que les dépenses exceptionnelles exposées au profit des enfants telles que notamment les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de voyages scolaires ainsi que les frais de code de la route et de permis de conduire seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et après accord préalable pour les dépenses importantes à l’exception toutefois des dépenses de santé ;
Condamne en tant que de besoin, chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée aux avocats des parties via le RPVA conformément aux articles 652 et 748-1 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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