Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLJB
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2024, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [X] [R] [E] [P]
né le 10 Avril 2002 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [1], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2024, à 19h57, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La préfecture de police a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 12 mai 2024 en ce qu'elle a, notamment :
Constaté l'irrégularité de la procédure
Déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de Monsieur [E] [P],
Elle sollicite l'infirmation dès lors qu'elle produit, à hauteur d'appel, le procès-verbal de fin de garde à vue concernant Monsieur [E] [P] et se conforme ainsi aux prescriptions de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant une régularisation avant clôture des débats.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il doit être considéré que cette disposition autorisant une régularisation avant clôture des débats s'entend comme une régularisation avant la clôture des débats de l'audience du juge des libertés et de la détention à l'occasion de laquelle la régularité de la garde à vue a été soulevée, étant précisé que rien n'interdit à l'administration de solliciter, le cas échéant, un délai pour obtenir la pièce demandée et qu'une régularisation à hauteur d'appel ne pourrait être, éventuellement, envisagée que dans l'hypothèse où la préfecture s'est vu refuser un tel délai ou n'a pas été en mesure de régulariser devant le juge des libertés et de la détention faute de temps nécessaire.
Or, en l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure et il n'est ni allégué ni démontré qu'un délai aurait été sollicité pour produire le procès-verbal litigieux de fin de garde à vue, ni qu'un tel délai aurait été refusé, ou que l'administration n'aurait pas pu disposer du temps nécessaire pour régulariser alors que l'arrêté de placement en rétention a été pris le 10 mai 2024 à 20h20 et que le juge des libertés et de la détention a statué le 12 mai 2024 à 14h28, ce qui laissait plus de cinq heures à l'administration pour régulariser la procédure.
Au regard des éléments dont disposait le juge des libertés et de la détention, c'est à juste titre qu'il a considéré la garde à vue comme étant irrégulière et sa décision rejetant la requête de l'administration sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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