Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04283 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTHJ
[C] [R] [Y] [Z], [W] [B] [X] épouse [Z]
C/
[G] [S]
- Expéditions délivrées à
Mr [G] [S]
- FE délivrée à
Maître Guillaume FRANCOIS
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [R] [Y] [Z]
né le 14 Octobre 1948 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX
Madame [W] [B] [X] épouse [Z]
née le 04 Novembre 1950 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
né le 31 Octobre 1996 à[Localité 5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2017 à effet du même jour, d’une durée de trois ans, M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] ont consenti un bail d'habitation à M. [G] [S], portant sur un logement situé à [Localité 3], [Adresse 8], moyennant un loyer révisable de 581,02 euros outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.
Par acte délivré le 31 janvier 2023, M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] ont fait délivrer à M. [G] [S] un congé pour vente, avec offre de vente au prix de 230.000 euros.
Par acte du 16 mai 2023 M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] ont fait notifier à M. [G] [S] une nouvelle offre de vente à un prix abaissé à 220.000 euros.
Indiquant que M. [G] [S] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré la résiliation du bail, M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] l’ont fait assigner par acte en date du 25 octobre 2023 pour obtenir :
- la validation du congé au fond et en la forme pour le 5 octobre 2023,
- le faire déclarer occupant sans droit ni titre des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 8]
- faire ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges, avec indexation comme le loyer et avec intérêts de droit
- sa condamnation au paiement des frais et dépens de l’instance comprenant le coût du congé.
Il est en outre sollicité le prononcé de l’exécution provisoire du jugement.
M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes à l’audience du 2 janvier 2024, en précisant que M. [G] [S], qui était redevable d’un arriéré de 245,94 euros au 10 octobre 2023, est désormais redevable d’un arriéré de 504,82 euros au 29 décembre 2023 et demandent la condamnation du défendeur au paiement de cet arriéré.
M. [G] [S], bien que régulièrement cité en personne, n'a pas comparu.
Motifs du jugement
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [G] [S] assigné en personne, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z], par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.
En l’espèce le bail conclu pour une durée de trois ans à effet du 6 octobre 2017, a été tacitement reconduit le 6 octobre 2020 et était à échéance du 5 octobre 2023.
Un congé pour vente à effet du 5 octobre 2023, avec offre de vente au prix de 230.00 euros, a été notifié à M. [G] [S] par acte délivré le 31 janvier 2023, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Cet acte est régulier. En outre une nouvelle notification de proposition de vente à un prix abaissé à 220.000 euros a été faite à M. [G] [S] le 16 mai 2023, cet acte étant lui aussi régulier en la forme.
M. [G] [S] ne justifie pas avoir accepté les offres dans le délai imparti et ne soulève aucune contestation. Par conséquent, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 6 octobre 2023.
Sur l’expulsion
M. [G] [S] ne disposant plus de titre d’occupation, M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] sont fondés à demander son expulsion.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [G] [S] et celle de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [G] [S] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 6 octobre 2023 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (700,44 euros en décembre 2023).
Il ressort du décompte produit que l’arriéré s’établissait à 504,82 euros au 29 décembre 2023 (échéance de décembre 2023 inclus)
M. [G] [S] sera condamné à payer cette somme outre les indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les dépens et l’exécution provisoire du jugement
Les dépens seront supportés par M. [G] [S], partie perdante dans le cadre de la présente instance.
Ces dépens n’ont pas lieu d’inclure le coût du congé pour vente dont la charge incombe au seul bailleur.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 31 janvier 2023 ;
CONSTATE que M. [G] [S] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 6 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [S] à quitter les lieux loués situés à [Localité 3], [Adresse 8] ;
DIT qu'à défaut pour M. [G] [S] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 6 octobre 2023 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (700,44 euros par mois en décembre 2023), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE M. [G] [S] à payer à M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] la somme de 504,82 euros au titre des indemnité d’occupations échus jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DIT que les frais de congé sont à la charge de M. [C] [Z] et Mme [W] [X] épouse [Z] ;
CONDAMNE M. [G] [S] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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