Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sylvain PONTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Joseph CARDONA
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7D
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
La société TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I7D
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2022, Madame [Y] [L] a accepté le devis n°2208/032 de la société TRAITEMENT APPLICATIONS CONSTRUCTIONS (TAC) moyennant un prix de 5.500 euros.
Madame [Y] [L] a réglé un acompte de 2.000 euros le 31 août 2022 mais n'a pas réglé le solde selon facture du 30 septembre 2022, se plaignant de diverses malfaçons et désordres.
Par jugement par défaut du 22 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris, Madame [Y] [L] a été condamnée à payer à la société TAC la somme de 3.500 euros au titre du solde de la facture.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2024, Madame [Y] [L] a formé opposition au jugement et sollicite de :
A titre liminaire :
- la déclarer recevable en sa demande d'opposition au jugement n°23/03030 du 22 novembre 2023,
- y faire droit,
- en conséquence anéantir ce jugement et juger la présente affaire,
A titre principal :
- constater le non respect des engagements contractuels par la société TAC selon devis n°2208/32 du 16 août 2022,
- en conséquence prononcer une réduction du prix des travaux réalisés au sein du local lui appartenant par la société TAC à la somme de 2.000 euros déjà réglée et constater l'absence de solde restant eu égard aux dommages particulièrement importants constatés,
- condamner la société TAC à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause :
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société TAC au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 avril 2024, Madame [Y] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir que les travaux n'ont pas été exécutés conformément au devis et à l'étude de faisabilité, qu'elle a perdu de la surface, qu'elle a reçu une mise en demeure puis une assignation pour une somme qui n'était pas due.
La société TAC, représentée par son conseil, sollicite de :
- débouter Madame [Y] [L] de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de la facture n°220914667,
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu'elle n'a pas été missionnée pour l'ouverture d'une trémie mais pour des travaux de renforcement du solivage bois permettant l'ouverture d'une trémie, qu'il n'est pas établi que les dégâts allégués sur le plancher et le plafond lui sont imputables faute d'état des lieux ou de constat avant le démarrage des travaux, qu'elle n'a pas utilisé une poutre ne lui appartenant pour réaliser des étais, qu'il n'a jamais été convenu de remise tarifaire, que le constat d'huissier a été réalisé dix-huit mois après les travaux et porte sur un escalier qu'elle n'a pas posé.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposition au jugement rendu le 22 novembre 2023
Aux termes de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; elle n'est ouverte qu'au défaillant. Aux termes de l'article 572 du même code, l'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
En l'espèce, le jugement du 22 novembre 2023 a été rendu par défaut. L'opposition de Madame [Y] [L], défaillante, est recevable. Elle a pour effet de saisir à nouveau la juridiction qui a rendu la décision attaquée des questions, de fait et de droit, précédemment jugées par défaut. Il convient donc d'examiner à titre principal la demande en paiement formée par la société TAC.
Sur la demande en paiement formée par la société TAC
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l'inexécution et solliciter en outre des dommages et intérêts.
Le devis accepté par Madame [Y] [L] intitulé " devis travaux création d'une trémie " porte sur les éléments suivants : dépose de la paillasse et nouveau solivage, création d'une trémie (prise de gabarit, préparation en atelier des renforts et soudure, assemblage sur site, étalement selon besoin, création d'un chevêtre et d'une poutre maîtresse en bois massif résineux fixé par empochement mural et par des sabots du commerce, calage mural à l'aide de mortier de résine et isolé). Si l'intitulé est ambigu, il convient d'observer que le devis ne mentionne pas le percement et qu'il précise concernant l'intervention de la société le processus suivant : " installation de chantier et coltinage, étude structure par notre BET, étalement selon nos besoins, dépose d'une paillasse et création de solivage, création d'un chevêtre et d'une poutre porteuse, nettoyage et repliement de ce chantier ". Il en ressort que Madame [Y] [L] ne saurait soutenir que la société TAC devait procéder au percement de la trémie.
Concernant le décalage et la perte de surface allégués, Madame [Y] [L] soutient que la société TAC n'a pas respecté l'étude de faisabilité. Néanmoins, Madame [Y] [L] ne rapporte pas la preuve que le décalage soit imputable à la société TAC qui n'a procédé ni à l'ouverture de la trémie ni à la pose de l'escalier.
Enfin concernant les désordres allégués par Madame [Y] [L] (fissures au plafond), en l'absence d'état des lieux avant et après travaux, il n'est pas établi leur imputabilité à la société TAC, étant en outre observé que le devis précise que la société " ne pourra être tenue pour responsable d'éventuelles fissures et/ou dégradations qui peuvent apparaître à l'intérieur et à l'extérieur des appartements et/ou des locaux avant, pendant et après la reprise des structures ; des désordres sont inhérents aux travaux réalisées, le maître d'ouvrage accepte en toute connaissance de cause ces éventuelles conséquences ".
La société TAC ayant exécuté ses obligations, Madame [Y] [L] est mal fondée à solliciter une réduction du prix et sera en conséquence condamnée à payer à la société TAC la somme de 3.500 euros au titre du solde de la facture.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] [L] échouant à démontrer une faute imputable à la société TAC, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts tant au titre du préjudice matériel que du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [L], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient en équité de condamner Madame [Y] [L] à payer à la société TAC, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable Madame [Y] [L] en son opposition du jugement rendu le 22 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société TAC la somme de 3.500 euros ;
DEBOUTE Madame [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] à payer à la société TAC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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