Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDAY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 FEVRIER 2024
MINUTE N° 23/04145
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SERPAUL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
Madame [T] , [Z] [X], exerçant sous le nom commercial “UNE AFFAIRE DE FAMILLE” et sous l’enseigne“LE BAZAR D’UNE AFFAIRE DE FAMILLE”, domiciliée :[Adresse 2],
Au domicile élu dans les lieux loués [Adresse 3]
comparante en personne, non représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2019, la société SERPAUL a consenti à Madame [T] [X] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 3].
Par acte du 18 septembre 2023, la société SERPAUL a assigné en référé devant le président de ce tribunal Madame [T] [X], pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la défenderesse et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.909,87 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer,une indemnité d'occupation égale au double du loyer, augmentée des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 590,99 euros au titre de la clause pénale,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, la société SERPAUL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise la dette à la somme de 12.160,70 euros, arrêtée au 2 janvier 2024.
Régulièrement assignée, Madame [T] [X] a comparu en personne sans être assistée d'un avocat. Elle indique qu'elle rencontre des difficultés financières et essaye de céder le bail, mais que tous les candidats repreneurs qu'elle a présentés à la bailleresse ont été refusés par celle-ci.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 7 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5.909,87 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte joint à l'assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 septembre 2023. L’obligation de Madame [T] [X] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Madame [T] [X] causant un préjudice à la société SERPAUL, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société SERPAUL justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er janvier 2024, communiqué à Madame [T] [X], que celle-ci reste lui devoir au 1er janvier 2024 une somme de 12.160,70 euros (comprenant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1er trimestre 2024 incluse.
Madame [T] [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur 5.909,87 euros et à compter de ce jour pour le surplus.
Pour les raisons indiquées précédemment, l'examen de la demande formée au titre de la clause pénale ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Madame [T] [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SERPAUL l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 8 septembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [T] [X] ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés à [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Madame [T] [X] au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons Madame [T] [X] à payer à la société SERPAUL la somme provisionnelle de 12.160,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 sur 5.909,87 euros et à compter de ce jour pour le surplus ;
Condamnons Madame [T] [X] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons Madame [T] [X] à payer à la société SERPAUL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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