Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00773 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQHS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05971
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
né le 29 Juillet 1942 à ITALIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me André PLANTEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME :
Maître Guillaume LARCENA
es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARLU PLAISANCE DIFFUSION
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
assigné à personne habilitée le 02 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Exposant avoir acquis de la société Plaisance Diffusion un navire [U] E2 au prix de 24500€ TTC selon facture du 17 mai 2016 et constaté très rapidement l'existence de désordres, M.[U] [D], après avoir fait réaliser une expertise amiable contradictoire, a fait citer la société Plaisance Diffusion devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 14 novembre 2017 aux fins d'entendre ordonner la réalisation de travaux sous astreinte et condamnation au paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral.
Par jugement du 25 avril 2015, cette juridiction l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
vu la déclaration d'appel du 07 février 2020 par M. [D].
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Plaisance Diffusion à la somme de 4500€ tout préjudice confondu, outre 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à Me [E], liquidateur de la société Plaisance Diffusion, par acte d'huissier délivré à personne habilitée le 02 juin 2020 et l'absence de constitution.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2020.
MOTIFS
M. [D] fait valoir qu'à l'issue de l'expertise amiable, le vendeur s'est engagé à intervenir pour remédier aux désordres constatés, ce qu'il n'a pas fait. Son action a pour fondement l'article L217-1 du code de la consommation, le bateau, acheté neuf, présentant des défauts de conformité qui ont été reconnus. Il est ainsi justifié de lui allouer 2000€ en réparation du préjudice matériel et 2500€ en réparation du préjudice moral.
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
M. [D] fonde ses réclamations désormais uniquement indemnitaires sur un rapport d'expertise amiable qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve des défauts de conformité allégués de telle sorte que sa demande est en voie de rejet et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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