Texte intégral
N° RG 22/04138 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK6X
Nom du ressortissant :
[X] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [R]
né le 02 mars 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [O] [Y], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 juin 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant remise de [X] [R] aux autorités espagnoles a été pris et notifié le 3 juin 2022 par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 3 juin 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 3 juin 2022.
Suivant requête du 4 juin 2022, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2022 à 13h05, a :
'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [R],
'ordonné la prolongation de la rétention de [X] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[X] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juin 2022 à 12 heures 02 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet de l'Isère dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.
[X] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2022 à 10 heures 30.
[X] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [X] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L..743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative :
Attendu que [X] [R] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a sollicité les autorités centrales compétentes dès le 25 mai 2022 pour la réservation d'un vol en l'état de ce que [X] [R] était en possession d'un laissez-passez européen et qu'un vol lui est réservé le 16 juin 2022 à destination de l'Espagne ;
Que le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne conduisait pas à laisser l'autorité administrative d'engager d'autres diligences utiles ;
Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [R],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIPierre BARDOUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment