Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22-863
N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE6W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 22 DECEMBRE 2022 à 14 h 30
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2022 à 15H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [J]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/12/2022 à 11 h 07 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21 décembre 2022 à 14 h 30, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :
[O] [J]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [K], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [J], âgé de 31 ans, se disant de nationalité française, titulaire d'un passeport algérien valide jusqu'en 2025, était interpellé le 10 décembre 2022, à 22h20, dans les rues de [Localité 4] et placé en garde pour un recel de vol.
Le 11 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne prenait à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M.[O] [J] était conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Par ordonnance du 13 décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 16 décembre 2022, le placement en rétention faisait l'objet d'une prolongation pour une durée de 28 jours.
Le 19 décembre 2022, M. [O] [J] saisissait le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté se fondant sur la survenance d'un élément nouveau.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2022 à 15h17, le juge des libertés et de la détention rejetait la demande de mise en liberté de M. [O] [J].
M. [O] [J], par l'intermédiaire de son conseil, interjetait appel de cette décision, par mémoire adressé par voie électronique, au greffe de la cour, le 21 décembre 2022 à 11h07.
Il soutient à l'appui de son mémoire repris oralement à l'audience de la cour du 20 décembre 2022 que :
- Il existe un élément nouveau depuis le prononcé de l'ordonnance du 13 décembre 2022 en ce que le tribunal administratif de Toulouse, dans un jugement du 15 décembre 2022 (non motivé), a sursis à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté portant l'OQTF du 11 décembre 2022, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française;
- Cet élément n'était pas connu des juges ayant rendu les décisions des 13 et 16 décembre 2022 sur la prolongation de la rétention d'une durée de 28 jours dès lors que le tribunal administratif s'est prononcé le 15 décembre 2022.
En conséquence, M. [O] [J] demande à la cour de déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, de prendre acte de la survenance d'un élément nouveau, de dire et juger qu'en l'état il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement dans le délai de la procédure administrative en cour et par conséquent d'ordonner la main-levée de sa rétention administrative.
M.[O] [J], comparaît à l'audience de la cour, assistée d'un interprète en langue arabe, et affirme être de nationalité française pour être né en France, à [Localité 2]. Il a quitté la France à une date dont il ne se souvient pas parce qu'il était encore enfant. Il n'est jamais allé à l'école sur le territoire national et n'a pas appris la lecture et l'écriture du français. Il aurait en revanche fréquenté une crèche. Ses parents seraient décédés et il aurait été adopté par une dame, dont il ne connaît pas le nom qui vivait à [Localité 2]. Il aurait ensuite rejoint un pays qu'il ne peut désigner déclarant 'j'ai été nomade', aurait vécu aux Pays-Bas mais jamais en Algérie. Il serait revenu en France dans le courant de l'année 2019. Sur interrogation de la cour sur les conditions dans lesquelles il aurait pourtant obtenu le passeport algérien plusieurs fois évoqué et dont la copie figure dans la procédure soumise à la cour, il répond qu'une personne dont il ne peut citer le nom aurait effectué pour lui, en France, des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et lui aurait remis ce document d'identité.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement informé de la date de l'audience n'est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Au visa de l'article L 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Au visa de l'article L 743-18 du même code, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le seul élément nouveau produit par M.[O] [J] est la notification du dispositif d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 15 décembre 2022 (jugement complet non encore transmis à l'intéressé), aux termes duquel il est sursis à statuer sur la requête de M.[O] [J] jusqu'à que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le requérant possède la nationalité française. En effet, il est constant que la cour d'appel lorsqu'elle a statué le 16 décembre dernier n'avait pas été informée de la décision du tribunal administratif de Toulouse précitée.
M.[O] [J] affirme par la voie de son conseil qu'il n'aurait saisi aucune juridiction judiciaire à l'effet de se prononcer sur sa nationalité mais que le tribunal administratif aurait saisi l'autorité judiciaire d'une question préjudicielle en ce sens.
Au demeurant, en l'état des pièces transmises, le dispositif ci-dessus évoqué, ne mentionne nullement la saisine de l'autorité judiciaire par cette juridiction administrative et l'arrêté du 11 décembre 2022, dont l'annulation est sollicitée par M.[O] [J], est toujours valide, dans la mesure où à la connaissance de la cour M.[O] [J] n'a mis en oeuvre aucune procédure d'urgence, à l'effet d'obtenir la suspension de son exécution devant la juridiction administrative par la voie d'un référé suspension ou d'un référé liberté. En conséquence, M.[O] [J] qui est né en France mais qui n'a visiblement pas opté pour cette nationalité pendant sa minorité, n'est toujours pas en mesure de démontrer qu'il est effectivement de nationalité française. Par ailleurs, la seule pièce d'identité qu'il possède établit sa nationalité algérienne. Enfin, l'éloignement vers le pays dont il est ressortissant ne l'empêchera nullement de poursuivre la procédure entamée devant la juridiction administrative.
D'où il s'en suit que la décision querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en liberté de M.[O] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 20 décembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M.[O] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.CENAC. M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment