Texte intégral
N° Q 19-82.751 F-N
N° 722
SM12
22 AVRIL 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 AVRIL 2020
Mme F... G..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 7 mars 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire personnel ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril deux mille vingt.
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