Texte intégral
ARRET
N°
Société [8]
C/
CARSAT Aquitaine
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 JUIN 2024
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N° RG 23/03399 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I22G
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
zone industrielle
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Delattre, substituant Me Gallig Delcros de l'AARPI GZ Avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Aquitaine
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par M. [A] [T], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [Z] [B] et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [I] [M] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 21 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par courrier du 19 mai 2023, la société [8] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur du taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [X] [R] suite à la rechute du 10 janvier 2023 de la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2017.
Par courrier du 31 mai 2023, la [6] a notifié à la société [8] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [X] [R] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 7 juillet 2023 à la [6] pour l'audience du 15 mars 2024, la société [8] demande à la cour de :
Constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [X] [R] par la [7] lui a été attribué après sa rechute du 10 janvier 2023 ;
Ordonner à la [6] de retirer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à Monsieur [X] [R] du compte employeur 2023 de la société [8] ;
Condamner la [6] aux dépens.
Elle y fait valoir que par décision du 21 février 2023, la caisse primaire a attribué à Monsieur [X] [R] un taux d'incapacité de 20 % à compter du 27 janvier 2023 au titre de sa maladie professionnelle du 13 mai 2020 et que par décision du 17 février 2023, l'organisme social avait pris en charge une rechute du 10 janvier 2023 déclarée par Monsieur [X] [R], de sorte que l'attribution du taux d'incapacité est postérieure à la rechute et ne peut être prise en compte dans le calcul des taux AT/MP de la société [8].
À l'audience du 15 mars 2024, le conseil de la société [8] indique se désister de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [8] s'est désistée de son recours à l'audience.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [8] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [8] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société aux dépens.
Le greffier, Le président,
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