Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXP2
O R D O N N A N C E N° 2023 - 113
du 24 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [D] [E]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dioma NDOYE, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Monsieur [W] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 21 février 2023 de Monsieur LE PREFET DE [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [E].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 février 2023 de Monsieur X se disant [D] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Février 2023 à 13h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Février 2023 par Monsieur X se disant [D] [E], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h25.
Vu les télécopies et courriels adressés le 24 Février 2023 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 5], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Février 2023 à 15 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 15h49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X se disant [D] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur X se disant [D] [E]. Je suis né le 07 Mars 1995 à [Localité 4] (ALGERIE). Toute ma famille réside à [Adresse 1]. J'ai déposé mon dossier pour le mariage avec ma future femme. J'habite au [Adresse 1]. J'avais donné une autre adresse il y a 4 jours [Adresse 3] mais c'est parce que j'étais perturbé. C'était une boite postale. Je travaille, avec la famille. Il y a des aides de la famille. Mon beau frère m'a fait une promesse d'embauche, j'attends une carte de séjour. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis en France depuis 2018. J'ai fait un peu de tout, de l'hotellerie. J'ai fait une demande en France pour travailler dans le tourisme, ils m'ont demandé la carte de séjour. J'avais juste la copie de mon passeport et j'ai déclaré au niveau du consulat que je n'avais pas le passeport. Ce n'est pas moi qui est volé une voiture, circulation sans assurance. J'ai jamais volé. Toutes ces infractions dont vous parlez ce n'est pas moi. La seule qui me concerne c'est l'interpellation où ils ont trouvé que je n'avais pas de papier. '
L'avocat Me Dioma NDOYE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre remet sur l'audience le passeport en original de la compagne de M. [E], une attestation originale du consulat prouvant la perte du passeport de Monsieur [E], un justificatif de domicile prouvant un logement stable. Monsieur [E] n'a pas de casier judiciaire.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE [Localité 5] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le défaut de motivation, il s'évalue au moment ou l'arrêté est édicté, la préfecture a motivé la nécessité du placement en rétention : Monsieur se maintient depuis 2018 sans demande de régularisation. Il a clairement exprimé son refus à la mesure d'éloignement. Il s'est vu notifié une OQTF en 2021 qu'il n'a pas exécuté. Les diligences ont été effectuées vis à vis du consulat avant le placement en rétention. Quand on est en situation irrégulière, on ne se régularisera pas par un mariage en France aussi facilement. La régularisation passe par l'éloignement et le retour dans le pays d'origine.'
Monsieur X se disant [D] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai construit une petite vie avec ma conjointe, je peux pas vivre sans elle. J'ai envie d'être avec ma femme. J'ai essayé de travailler, payer mes impôts, parler français. Je veux être un citoyen français. Elle était enceinte de moi, on a perdu le bébé.' '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Février 2023, à 10h25, Monsieur X se disant [D] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 23 Février 2023 notifiée à 13h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever que Monsieur X se disant [E] [D] ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît, par ailleurs, que Monsieur X se disant [E] [D] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander l'annulation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la requête de saisine du JLD
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé
Monsieur X se disant [E] produit une déclaration de perte de passeport du 18 novembre 2021 et une attestation du consul d'Algérie du 31 janvier 2023 qui atteste qu'il a sollicité une demande de passeport.
Il est curieux qu'il n'ait pas précisé lors de son audition durant la retenue le 20 février 2023 qu'il avait perdu son passeport. Il déclarait simplement qu'il ne l'avait pas sur lui.
En tout état de cause, il ne détient pas un passeport original.
Il déclare être en concubinage avec Madame [Y] [F]. Il n'est pas marié, n'a pas d'enfant.
Il est troublant qu'il n'ait pas déclaré sa véritable adresse lors de son placement en retenue (il a alors déclaré le [Adresse 3]).
Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée.
Il est défavorablement connu des services de police.
En tout état de cause, il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes permettant d'éviter un placement en rétention administrative.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Monsieur X se disant [E] n'a pas produit de passeport en cours de validité.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2023 à 16h21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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