Texte intégral
FV/IC
[E] [L] épouse [K]
C/
E.U.R.L. GARAGE PIFFAUT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVAX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 29 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône- RG : 19-001182
APPELANTE :
Madame [E] [L] épouse [K]
née le 25 Novembre 1970 à [Localité 5] (39)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
E.U.R.L. GARAGE PIFFAUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence GRENIER-GUIGNARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte d'huissier en date du 4 décembre 2019, madame [E] [L] épouse [K] a assigné l'Eurl Garage Piffaut devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône et sollicite, en application des articles 1231 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la défenderesse à lui payer :
- la somme de 1.737,89 euros à titre de dommages et intérêts pour les réparations à effectuer sur son véhicule,
- la somme de 4.800,00 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 30 octobre 2019, à parfaire à hauteur de 200,00 euros par mois jusqu'au règlement de l'intégralité des sommes dues,
- la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Elle expose qu'elle est propriétaire du véhicule Peugeot 307 HDI mis pour la première fois en circulation le 23 mai 2007 qu'elle a acquis le 12 mars 2017 auprès de la Sarl Marie et Mika Automobile au prix de 4 990 euros TTC alors qu'il présentait un kilomètrage de 130 000 km ; qu'il lui a été remis lors de cette acquisition un certificat de contrôle technique daté du 4 mars 2017 n'indiquant aucun défaut à corriger avec contrevisite et 4 défauts à corriger sans contrevisite.
Elle ajoute que le 23 mars 2017, elle a confié son véhicule à la société Garage Piffaut pour procéder au remplacement du joint tube eau et du liquide de refroidissement ; qu'une facture correspondant à cette intervention a été émise le 23 mars 2017 pour un montant de 425,14 euros qu'elle a réglée ; qu'à la fin du mois d'octobre 2017, elle a entendu, alors qu'elle circulait à bord de son véhicule, un bruit moteur de type claquements qui l'a conduite à s'arrêter et à appeler le Garage Piffaut qui a rapatrié le véhicule dans ses locaux et a procédé au contrôle des injecteurs, lequel a révélé que le cylindre n°1 était en défaut ; que le garagiste a constaté également la présence d'un corps gras dans le collecteur d'admission de ce même cylindre n°1 ; que le véhicule présentait alors 142 730 km.
Elle expose que le 24 octobre 2017, la société Garage Piffaut a émis une facture de 943.06 euros correspondant à la prestation recherche de panne et aux diligences suivantes : dépose / pose injecteurs, remplacement injecteur n°1, remplacement joints injecteurs, dépose / pose collecteur admission, nettoyage, épreuve nettoyage injecteurs établissement Julien, remplacement vanne EGR, et essai après travaux ;
qu'elle a réglé cette facture et a repris son véhicule le même jour, mais que, dès le lendemain matin, le 25 octobre 2017, elle a constaté un problème de démarrage à froid ; qu'elle a pris immédiatement contact avec le Garage Piffaut qui a préconisé téléphoniquement de rouler avec son véhicule pendant une semaine pour 'voir ce qui se passe.' ; qu'après une semaine d'utilisation, le 3 novembre 2017, elle a été contrainte de déposer de nouveau son véhicule dans les locaux du Garage Piffaut compte-tenu des difficultés persistantes au démarrage et de l'apparition d'un sifflement.
Elle ajoute qu'elle a alors saisi son assureur protection juridique qui a désigné un expert, le Cabinet Exac qui a réalisé une expertise le 29 novembre 2017 au Garage Piffaut ; que trois réunions amiables ont été organisées les 20 décembre 2017, 29 décembre 2017 et 9 février 2018, et qu'à l'issue de cette dernière réunion, il a été demandé au Garage Piffaut d'établir un devis de remise en état du véhicule par un moteur d'occasion avec garantie, remplacement du turbo, de la distribution et de la pompe à eau ; qu'en effet, la position des deux experts amiables était concordante pour considérer que la responsabilité du Garage Piffaut était engagée pour absence de résultats suite aux travaux réalisés lors du remplacement des injecteurs ; que le13 février 2018, le garage lui a transmis un devis de réparation et de remplacement pour un montant TTC de 1 737.89 euros, et dans un courrier séparé, a proposé la prise en charge de la réparation à hauteur de sa facture initiale, soit 943.06 euros ; qu'elle a refusé, estimant que la réparation intégrale devait incomber exclusivement au Garage Piffaut, et a adressé au garage le 17 octobre 2018 une demande de prise en charge de la totalité des frais de réparation; qu'en l'absence d'accord, elle est contrainte de saisir le tribunal.
En cour d'instance, par courrier officiel du 8 juillet 2020, la société Garage Piffaut adresse au conseil de Madame [K] la somme de 1 737.89 euros correspondant au paiement des travaux de réparation du véhicule. Suite à ce règlement et au terme de ses conclusions n° 2, Madame [K] maintient ses autres demandes.
L'Eurl Garage Piffaut conclut au débouté la demanderesse de toutes ses prétentions, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
- Condamne l'Eurl Garage Piffaut à payer à Madame [E] [L] épouse [K] :
- 300,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,
- 500,00 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne L'Eurl Garage Piffaut aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire pour le tout de la décision,
- Rejette tout surplus des demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- que dans la mesure où l'Eurl Garage Piffaut a accepté d'indemniser Madame [E] [L] épouse [K] à hauteur de 1.737,89 euros à titre de dommages et intérêts pour les réparations à effectuer sur son véhicule, sa responsabilité pour faute est engagée, ce que l'interessée n'a d'ailleurs jamais contesté ;
- que les parties ne s'opposent que sur la réalité des deux postes de préjudices invoqués par Madame [K] ;
- que 'la certitude de ces deux postes de préjudices est évidente en pareil cas ; être privé de son véhicule sans savoir le devenir de ce dernier, tout en devant organiser sa vie personnelle et professiomelle sans y avoir recours, ce qui implique très souvent la nécessité de se pourvoir d'un autre véhicule, est source de tracas important.' ;
- que le tribunal estime que ces tracas doivent être répérés à hauteur de 300,00 euros, au titre du préjudice moral ;
- que s'agissant du préjudice de jouissance, Madame [K] soutient qu'elle a dû effectuer du co-voiturage pour ses déplacements, et procéder à l'achat d'un nouveau véhicule ; qu'elle 'n'en apporte cependant pas l'ombre d'une preuve au dossier. Il y a nécessairement un préjudice de jouissance ; mais à défaut de pièces justificatives sur son quantum, il ne peut être limité ici qu'à 500 euros.'
******
Madame [E] [L] épouse [K] fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mars 2021.
Par conclusions déposées le 11 juin 2021, elle demande à la cour d'appel de :
'Rejetant toutes conclusions contraires,
Vu l'appel interjeté par Madame [K] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 29 janvier 2021,
Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a réduit les indemnisations sollicitées par Madame [K] au titre du préjudice moral en allouant 300 euros au lieu des 500 euros demandés, les indemnisations sollicitées au titre du préjudice de jouissance, en allouant 500 euros au lieu des 4 800 euros demandés outre 200 euros par mois passé le 30 octobre 2019 et jusqu'à règlement des sommes dues, réduit à 500 euros l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles au lieu des 1 200 euros qui étaient demandés,
Statuant de nouveau de ces chefs,
- Condamner la société Garage Piffaut à payer à Madame [K] les sommes de :
- 6 400 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile pour la procédure en première instance,
Y ajoutant,
- Condamner la société Garage Piffaut à payer à Madame [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- Condamner la société Garage Piffaut aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner - Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par ordonnance du 15 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées les 27 et 28 octobre 2021 par la Sarl Garage Piffaut.
L'ordonnance de clôture est rendue le 15 novembre 2022.
MOTIVATION :
Il sera rappelé que dès lors que les conclusions et pièces de la Sarl Garage Piffaut ont été déclarées irrecevables, la cour ne peut pas prendre en compte le dossier déposé à l'audience par le conseil de cette dernière
Au soutien de son appel, Madame [K] expose que la nouvelle avarie est survenue le 3 novembre 2017, et que depuis cette date, le véhicule est demeuré inutilisable du fait notamment de la nécessité de remplacer le moteur avec remplacement du turbo, de la distribution et de la pompe à eau ; qu'il a fallu attendre l'engagement de la procédure judiciaire et le dépôt de ses conclusions pour qu'enfin, le 8 juillet 2020, soit 2 ans, 8 mois et 5 jours après l'avarie, intervienne le règlement de la somme de 1 737,89 euros pour permettre les travaux de réparation du véhicule.
Elle soutient que pendant cette durée, elle a dû trouver des solutions de remplacement, sollicitant l'aide de collègues pour notamment ses déplacements professionnels. Elle évalue son préjudice de jouissance à la somme de 200 euros par mois, ce qui représente pour 32 mois 6 400 euros.
Elle ajoute qu'elle a été confrontée pendant près de 3 ans à la résistance abusive du Garage Piffaut, ce qui l'a conduite à multiplier les démarches, non seulement pour assurer ses déplacements, mais encore dans le cadre de l'expertise amiable, puis auprès de son conseil et du tribunal pour faire valoir ses droits les plus légitimes ; que sa demande d'indemnisation a été injustement réduite et devra être revue par la cour qui devra lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile, elle rappelle qu'il était sollicité une somme de 1 200 euros, somme justifiée par le fait qu'il a fallu à son conseil d'abord assigner, puis conclure à deux reprises pour répondre aux contestations élevées par la société Garage Piffaut et ensuite, réévaluer les demandes après le règlement partiel qui a été exécuté. Elle souligne que l'instance, initiée par acte du 4 décembre 2019, a été évoquée à l'audience du 1er décembre 2020, soit après une gestion d'une procédure en mise en état de près d'une année.
A juste titre l'appelante relève qu'elle a subi un préjudice de jouissance, son véhicule ayant été indisponible pendant 32 mois suite au refus injustifié du garage de prendre en charge la réparation du véhicule malgré l'avis concordant des experts quant à sa pleine responsabilité dans la panne. Il convient, réformant le jugement de ce chef, de lui allouer la somme de 3 200 euros de ce chef.
La résistance abusive du garage qui a obligé Madame [K] a multiplier les démarches pour obtenir satisfaction lui a également causé un préjudice moral dont l'indemnisation sera assurée par l'allocation de 500 euros de dommages-intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 29 janvier 2021 sauf en ce qu'il a condamné l'Eurl Garage Piffaut aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne l'Eurl Garage Piffaut à verser à Madame [E] [L] épouse [K] 3 200 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance et 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
Condamne l'Eurl Garage Piffaut aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Cabinet Littner-Bibard, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Eurl Garage Puffaut à verser à Madame [E] [K] 2 000 euros pour ses frais de procédure de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,