Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 21 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P72N
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mai 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. JPC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0043
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-Laure GASC-AOUN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Philippe ILLOUZ, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P 162
Madame [S] [D] [E] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SARL JPC a assigné en référé Monsieur [K] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101, 1193 et 1728 1° du code civil, pour voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire, prévue par le renouvellement de bail du 14 juin 2010, à la date du 10 août 2015 ;
- En conséquence, condamner Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E] à lui payer une indemnité d'occupation égale aux loyers de base, à compter du 10 août 2015 ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E], ainsi que l'expulsion de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin ;
- Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E] à régler une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir à défaut d'avoir spontanément libéré les lieux loués et d'avoir rendu les clés des locaux, et ce dans les conditions des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dire et juger que l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin dans les délais légaux et dans les conditions des articles L411 et L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, et que la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E], pourra intervenir en vertu et dans les conditions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner Monsieur [K] [X] et Madame [S] [D] [X] née [E] à lui payer la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner à payer les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de faire du 10 juillet 2015.
Elle fait valoir que par acte du 1er mars 2001, la société LGS a donné à bail commercial des locaux pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, fonds ensuite cédé à deux reprises et pour la dernière fois à Monsieur [K] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] qui l'ont acquis par acte du 18 décembre 2007. Elle précise que le bail a été renouvelé à la demande des défendeurs le 14 juin 2010, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2009. Elle indique avoir elle-même acquis l'immeuble accueillant le fonds de commerce par acte notarié du 29 décembre 2010, puis avoir été saisie par Monsieur [X] d'une demande d'effectuer des travaux de transformation des locaux commerciaux qu'elle a accepté sous conditions notamment d'obtenir l'autorisation et l'avis favorable d'un architecte et de contracter une assurance dommage-ouvrage, conditions qui n'ont pas été respectées.
Elle estime que ce manquement entre dans les conditions d'application de la clause résolutoire figurant au bail et précise avoir délivré un commandement de faire visant la clause résolutoire en date du 10 juillet 2015, lequel est resté sans effet, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024, à laquelle la SARL JPC, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, et se référant à ses conclusions en réponse a modifié le fondement de ses demandes et demandé qu'il soit jugé que le bail est résilié de plein droit du fait des violations répétées du locataire des normes de sécurité incendie rendant l'immeuble impropre à sa destination, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la clause résolutoire.
En défense, Monsieur [K] [X], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Constater que les demandes présentées par la société JPC ont déjà été jugées par jugement en date du 30 novembre 2017 de sorte qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;
- En conséquence, déclarer irrecevable la SARL JPC en son action ;
- Condamner la société JPC à payer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il a fait opposition au commandement de payer délivré le 10 juillet 2015 et qu'un jugement du tribunal judiciaire d'Évry en date du 30 novembre 2017 a constaté que ledit commandement n'avait pu produire effet et qu'il n'y avait pas lieu à application de la clause résolutoire, ce jugement ayant retenu que les travaux effectués avaient reçu l'autorisation du précédant bailleur ce qui était opposable à la SARL JPC. Il ajoute qu'il existe une expertise judiciaire en cours concernant des travaux de surélévation réalisés à la demande du bailleur au cours de laquelle les conseils de la demanderesse ont estimé que les travaux d'aménagement intérieurs réalisés par Monsieur [X] rendaient l'immeuble impropre à sa destination au regard des normes incendie, mais que l'expert judiciaire ne s'est pas encore prononcé sur ce point de sorte que cela n'est pas établi. Il considère qu'il subit un véritable acharnement de son bailleur et que la procédure en cours est abusive.
Madame [S] [E] épouse [X], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 21 juin 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constate » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas présent, il apparaît que le commandement de payer visé dans la présente assignation, a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire d'Évry en date du 30 novembre 2017 qui constate qu'il n'a pu produire son effet et qu'il n'y a pas lieu à application de la clause résolutoire. Ce jugement retient que ledit commandement fait suite à une autorisation de travaux sollicitée par courrier recommandé du 27 novembre 2010, portant sur l'agrandissement du fournil, la création d'un autre accès aux vestiaires, la suppression de la partie salle de bain en ruines, la suppression de murs et plafond suite à des fuites d'eau, et au retrait de la chaudière qui ne fonctionne plus, laquelle a été autorisée par la SCI JGS, alors bailleresse, le 16 décembre 2010, antérieurement à l'acquisition de l'immeuble par la SARL JPC le 29 décembre 2010.
Dès lors, il apparaît que la demande initiale visant l'acquisition de la clause résolutoire consécutivement au commandement de payer du 10 juillet 2015 se heurte à l'autorité de la chose jugée, ce dont la partie demanderesse a pris acte puisqu'elle a modifié le fondement de sa demande aux termes de ses dernières conclusions.
La demande visant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ayant été ainsi abandonnée, il n'y pas lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande de résiliation du bail commercial
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ce texte que le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état. Dès lors, il n'entre pas dans ses attributions de prononcer la résiliation d'un bail d'immeuble, mais seulement de constater l'acquisition d'une clause résolutoire.
Dès lors, la demande ne visant plus l'acquisition d'une clause résolutoire, laquelle se heurtait à l'autorité de la chose jugée, mais la résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations contractuelles, il appartient au seul juge du fond d'en apprécier le bienfondé.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes.
Sur les frais et dépens
La SARL JPC, partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL JPC sera condamnée à payer à Monsieur [K] [X] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [X] du fait de l'abandon du moyen par la SARL JPC ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en résiliation du bail commercial formée par la SARL JPC à l'encontre de Monsieur [K] [X] et Madame [S] [E] épouse [X] ;
CONDAMNE la SARL JPC à payer à Monsieur [K] [X] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JPC aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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