Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00410 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01594
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OFFICE PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
ET :
Madame [E] [V] commerçante exploitant sous l’enseigne PLANET MARK sous le numéro de SIRET 408 153 237, demeurant à ([Adresse 3], ayant élu domicile [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2012, l'office public Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [E] [V] un bail commercial sur un local sis [Adresse 2], local n°9002.
Le 1er décembre 2023, l'office public Seine-Saint-Denis Habitat a fait délivrer à Mme [E] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 27 février 2024, l'office public Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Mme [E] [V], pour :
-constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire ;
-ordonner l'expulsion de Mme [E] [V] sous astreinte ;
-dire que le sort des meubles donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-se voir autorisé à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée du bail ;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 4.780 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 4ème trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts de retard conventionnellement fixé à compter du 1er décembre 2023 ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux, et suivant les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2024 ;outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
À l'audience, l'office public Seine-Saint-Denis Habitat sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, Mme [E] [V] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 1er décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 6.793,29 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 25 janvier 2024, que ledit commandement est resté infructueux de sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 2 janvier 2024. L'obligation de Mme [V] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Mme [V] causant un préjudice à l'office public Seine-Saint-Denis Habitat, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
L'office public Seine-Saint-Denis Habitat justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 25 janvier 2024, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que celle-ci reste lui devoir à cette date une somme de 4.780 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, déduction faite du paiement de 2.500 euros effectué le 24 janvier 2024.
Mme [V] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
S'agissant de la clause conventionnelle relative à la conservation du dépôt de garantie, par sa nature de clause pénale, une demande formée sur son fondement peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel étant susceptible d'être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Mme [V], succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à l'office public Seine-Saint-Denis Habitat la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 2 janvier 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de Mme [E] [V] et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2], local n°9002 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Mme [E] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié;
Condamnons Mme [E] [V] à payer à l'office public Seine-Saint-Denis Habitat la somme provisionnelle de 4.780 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2023 ;
Condamnons Mme [E] [V] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons Mme [E] [V] à payer à l'office public Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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