Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09897 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDUL
N° de MINUTE : 24/00774
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ SASU, elle même prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
DEFENDEURS
Madame [L] [U] veuve [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
SERVICE DES DOMAINES REPRÉSENTÉ PAR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)- PÔLE DE GESTION DES PATRIMOINES DES PRIVÉS SIS [Adresse 8], PRIS EN QUALITÉ DE CURATEUR À LA SUCCESSION VACANTE DE MONSIEUR [D] [P], DÉCÉDÉ LE 23 SEPTEMBRE 2021,
Dispensé de représentation
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Monsieur [F] [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] veuve [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] étaient propriétaires des lots 126, 196, 478 à 480 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [D] [P] est décédé le 23 septembre 2021.
Par actes en date du 25 septembre et 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [L] [U] veuve [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner solidairement Madame [L] [U] veuve [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 8 881,48 euros au titre des appels impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
-condamner solidairement Madame [L] [U] veuve [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Madame [L] [U] veuve [P], Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, la Direction nationale d’interventions domaniales a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [D] [P].
Par acte du 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) devant le tribunal judiciaire de Bobigny en intervention forcée, sollicitant sa condamnation ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [P].
Par courrier du 26 février 2024, la DNID s’en est rapportée à justice quant au bien-fondé de la demande de paiement des charges de copropriété, faisant observer qu’elle n’était tenue que de l’actif disponible.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux assignations valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 28 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 17 juin 2024.
Madame [L] [U] veuve [P] et Monsieur [H] [P], régulièrement assignés dans les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Monsieur [F] [P] régulièrement assigné dans les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 21 juin 2021, 11 avril 2022 et 17 avril 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges
-un décompte arrêté au 1er août 2023.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 943,56 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Madame [L] [U] veuve [P], la DNID ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 937,92 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er août 2023.
Le règlement de copropriété prévoit en son article 125 une clause de solidarité. Celle-ci sera par conséquent retenue.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024, date de l’assignation de la DNID.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-intérêts de retard d’un montant de 0,76 euros
-lettres de mise en demeure et de relance pour un montant total de 242,80 euros
-constitution dossier huissier d’un montant de 350 euros
-constitution dossier avocat d’un montant de 350 euros
Soit un montant total de 943,56 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les intérêts de retard ne sont justifiés par aucune des pièces produites et seront par conséquent écartés.
Il convient également de déduire les frais de « constitution dossier huissier », qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Les frais de « constitution dossier avocat » étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de trois lettres de mise en demeure et de trois lettres de relance, ainsi que le contrat de syndic prévoyant une tarification maximale de 45 euros pour les mises en demeure et de 44,80 euros pour les relances. Ces sommes n’apparaissent cependant pas justifiées s’agissant des relances, qui consistent en un simple envoi d’un courriel stéréotypé, relevant de la mission habituelle du syndic de recouvrement des charges. Les mises en demeure seront quant à elles mises à la charge des défendeurs pour un montant de 20 euros chacune, soit 60 euros au total.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Madame [L] [U] veuve [P], la DNID ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] sont redevables de la somme de 60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi des copropriétaires débiteurs, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] [U] veuve [P], la DNID ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P], partie perdante, supporteront la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
Sur la limitation de l’obligation du Domaine au paiement du passif successoral
Aux termes de l’article 810-4 du code civil, le curateur à une succession déclarée vacante n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif. En conséquence, il convient de rappeler que la DNID, ès qualités, ne sera tenue à la dette de la succession de Monsieur [D] [P] que jusqu’à concurrence de l’actif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne solidairement Madame [L] [U] veuve [P], la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) les sommes de :
-7 937,92 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024
-60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne in solidum Madame [L] [U] veuve [P], la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens de l’instance,
-Condamne in solidum Madame [L] [U] veuve [P], la Direction nationale d’interventions domaniales ès qualités de curateur à la succession de Monsieur [D] [P], Monsieur [H] [P] et Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [D] [P], ne sera tenue au paiement des sommes dues que jusqu’à concurrence de l’actif.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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