Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPR
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2024, à 11h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [P] [P]
né le 05 Octobre 1987 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5],
assisté de Me Hervé Roméo Watat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [G] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024, à 11h13 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [P] [P] qui dispose de garanties de représentations effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] jusqu'au 18 février 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de [Localité 4] : 41 avenue du 08 mai 1945, 95200 [Localité 4] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 janvier 2024 à 15h48 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 janvier 2024, à 22h36, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du Samedi 20 janvier 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [P] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que l'intéressé a été placé en assignation à résidence dès lors qu'il n'est pas justifié que le domicile prétendu est effectif, certain et stable, l'intéressé ayant déclaré devant le juge en première prolongation de rétention « pour l'instant je n'ai pas de domicile fixe », de surcroît, comme le soulève l'avocat général, il convient de retenir que l'intéressé a indiqué en procédure, vouloir rester en France ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [P] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète L'intéressé L'avocat général
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