Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02187 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JEF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL Section Industrie RG n° 15:01865
APPELANT
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 27 Février 1981 à [Localité 4]
représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
SAS VIGILIS MAINTENANCE MULTITECHNIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 394 95 9 0 27
représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [K] a été engagé par la société Europ'air suivant deux contrats à durée déterminée en date des 22 octobre 2007 et 1er février 2008, puis, sans discontinuer suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008.
Le 15 décembre 2012, il a été engagé par une autre société du groupe, la société Vigilis, avec reprise de son ancienneté.
Il exerçait les fonctions d'agent de maintenance génie climatique.
Il a été licencié pour faute le 2 août 2013, l'employeur lui reprochant de ne pas respecter les consignes de sécurité, de manquer de sérieux et de faire preuve de nonchalance, attitude à l'origine d'une plainte du client.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 juillet 2015 afin de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de contester son licenciement.
Par jugement en date du 13 décembre 2018 le conseil, statuant en formation de départage, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification, a débouté monsieur [K] de ses demandes, et l'a condamné à payer une somme de 1.000 euros à son employeur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives du 13 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Vigilis Maintenance Multitechnique à lui payer les sommes suivantes :
2.160,15 euros à titre d'indemnité de requalification
30.242 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et d'équipements de protection individuelle
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Vigilis Maintenance Multitechnique demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [K] de ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de requalification
Monsieur [K] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée de deux contrats à durée déterminée signés en 2007 et 2008, et qui ont été immédiatement suivis d'un contrat à durée indéterminée.
Il se fonde sur l'absence de délai de carence entre les deux contrats, et sur l'absence de justificatif du surcroît temporaire d'activité invoqué pour avoir recours à ce type de contrat.
Cette demande a été déclarée irrecevable comme prescrite par le conseil de prud'hommes, étant précisé que l'appelant n'a pas, même au stade de l'appel, répondu sur ce point.
Ainsi que l'a justement analysé le premier juge, le délai de prescription, compte tenu du délai de prescription applicable au cas d'espèce, a pris fin cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a raccourci le délai de prescription alors applicable.
L'action, introduite le 9 juillet 2015 est par conséquent prescrite.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation et d'équipements individuels de formation
Monsieur [K] soutient sans verser la moindre pièce qu'il devait travailler sur des fluides frigorigènes et n'avait pas reçu de formation pour ce faire.
L'employeur indique qu'il n'avait pas accès aux fluides frigorigènes, réservés aux techniciens de dépannage, et en justifie par la production de la fiche de poste.
Monsieur [K] soutient par ailleurs que les équipements individuels de protection n'étaient pas mis à sa disposition, là encore, sans aucun élément probatoire.
L'employeur de son côté verse aux débats l'attestation du responsable sécurité du groupe, l'attestation du techinicien chargé de l'approvisionnement, et les factures d'achat de ces équipements.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande.
- Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale
L'employeur justifie de visites médicales en 2008, 2009 et pour la dernière fois le 24 mai 2011, monsieur [K] ayant été déclaré apte. Si l'absence de visite postérieure à cette date n'est pas conforme aux dispositions légales, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Non-respect des consignes de sécurité élémentaires (port des EPI, non rangement du site pour éviter les accidents).
Non-respect des consignes de sécurité spécifiques au client [V].
Manque de sérieux et comportement nuisant à l'image de marque de l'entreprise
(chantier sale et non rangé en fin de journée, outillage posé au sol, nonchalance et manque de sérieux).
En effet, malgré les nombreuses relances et reproches de votre responsable de département, M. [O], concernant l'ensemble de ces éléments, nous n'avons constaté aucune amélioration.
De plus, en date du 15 juillet dernier, notre client [V] où vous intervenez nous a formulé une plainte, confirmée par mail en date du 17 juillet, pour dénoncer votre attitude sur le site de [Localité 3] (non-respect des consignes de sécurité, refus de porter des chaussures de sécurité, nonchalance, manque de sérieux, comportement « plus que décontracté »).
Le même jour, M. [O] [S] vous en a fait le reproche et exigé de votre part le port des EPI.
Mais le 16 juillet, vous êtes intervenu en ne respectant pas cette obligation.
Loin de nous rassurer, les photos que vous nous avez montrées nous ont confirmé votre comportement irresponsable en matière de sécurité. En aucun cas vos responsables ne cautionnent de tels agissements et, au contraire, les condamnent'.
Monsieur [K] fait valoir qu'il a dû acheter à ses frais des chaussures de sécurité. Il souligne qu'il n'était pas sur le chantier du client [V] le 15 juillet de sorte que ce grief ne serait pas fondé, et qu'en tout état de cause le manque de sérieux qui lui est reproché n'est pas fondé, et qu'il s'est au contraire toujours investi dans son travail.
La facture d'achat de chaussures de sécurité qu'il verse aux débats est postérieure de deux ans à son licenciement, alors qu'il a été indiqué que l'employeur de son côté justifiait bien de l'achat de 63 paires de chaussures de sécurité au mois de juillet 2012.
Par ailleurs, la lettre de licenciement n'indique nullement que les faits reprochés se seraient déroulés le 15 juillet, mais seulement que c'est la date à laquelle l'employeur a été destinataire de la plainte de son client.
L'employeur verse aux débats les courriel et courrier de son client se plaignant de l'absence de port des EPI malgré plusieurs relances. Il produit également une attestation de monsieur [T], qui était le responsable de monsieur [K], et qui confirme qu'il a été réprimandé plusieurs fois en vain pour le non port de ses chaussures de sécurité. Il souligne que les photographies produites montrent le salarié accéder à une échelle sans chaussures appropriée, ce qui est formellement interdit.
Les fait reprochés sont donc établis. Au regard de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur, il ne pouvait laisser son salarié se mettre en danger, ce qui justifiait la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [K] de ses demandes au titre du licenciement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [K] à payer à la société Vigilis Maintenance Multitechnique en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [K] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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