Texte intégral
ARRET N°
du 21 mai 2024
N° RG 23/00828 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKVH
S.A. CEMEX GRANULATS
c/
[Z]
[Z]
S.C.I. AGRI DIVERSEINE
Société ORKAGRO
Formule exécutoire le :
à :
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES
S.A. CEMEX GRANULATS
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 28 370 784 €, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 552 005 969 ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
S.C.I. AGRI DIVERSEINE
Société civile immobilière, au capital de 575 408 €, immatriculés au RCS de Troyes sous le numéro 349 634 659 ayant siège social [Adresse 6], prise en la personne de ses co-gérants domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
Société ORKAGRO
Société civile au capital de 175.760 € immatriculée au RCS de TROYES sous le n° 379 628 506 dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses co-gérants, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SA CEMEX GRANULATS a pour activité l'extraction et la vente de matériaux pour la construction.
La SCI AGRI DIVERSEINE, dont Messieurs [X] [Z] et [M] [Z] sont les associés, détient la propriété et l'administration de divers biens immobiliers dont les parcelles suivantes sises à [Localité 9] 1 [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Messieurs [X] [Z] et [M] [Z] sont également les associés de la SC ORKAGRO qui exploite en partie les terres détenues par la SCI AGRI DIVERSEINE.
Le 16 décembre 2003, la SA CEMEX GRANULATS a conclu avec Messieurs [X] et [M] [Z], en leur nom personnel et en qualité d'associés de la SCI AGRI DIVERSEINE, un contrat de fortage, lui conférant le droit d'extraire les matériaux existant, notamment sur les parcelles sus-mentionnées. Monsieur [B] [Z], leur père décédé en 2021, était également partie au contrat, les parcelles dont il était propriétaire étant louées à ses deux fils suivant bail rural du 24 novembre 2003.
Ensuite du décès de Monsieur [B] [Z], ses deux enfants ainsi que la SCI AGRI DIVERSEINE, ont à leur tour donné à bail à la SC ORKAGRO les terres dont ils ont désormais la propriété.
Ce contrat a donné lieu à deux avenants en dates des 20 mars 2008 et 16 février 2009.
Par arrêté du préfet de l'Aube du 29 décembre 2008, la SA CEMEX GRAN ULATS a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter les terrains sous contrat de fortage pour vingt ans, avec un échelonnement dans le temps de l'exploitation des parcelles.
Lors de l'exploitation des premières parcelles, un litige est né entre la SCI AGRI DIVERSEINE et Messieurs [X] et [M] [Z], d'une part, et la SA CEMEX GRANULATS, d'autre part, sur l'indemnisation de ces derniers en leur qualité d'exploitants agricoles. Un protocole d'accord a été signé le 19 décembre 2019, s'agissant des parcelles [Cadastre 12], 63, 64 et 67.
Les 9 août 2021 et 7 septembre 2021, la SA CEMEX GRANULATS a demandé la mise à disposition des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et [Cadastre 11] à [Cadastre 4]. S'en est suivie la naissance d'un différend entre les parties sur l'indemnisation en découlant.
Autorisée par une ordonnance du président du tribunal du 6 décembre 2022, par acte d'huissier en date du 8 décembre 2022, la SA CEMEX GRANULATS a fait assigner la SCI AGRI DIVERSEINE, la SC ORKAGRO, Monsieur [X] [R] et Monsieur [M] [Z] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Troyes, aux fins d'obtenir la libération des parcelles [Localité 9] [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par jugement rendu le 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-ordonné à la SCI AGRI DIVERSEINE, à Monsieur [X] [Z] et à Monsieur [M] [Z] de procéder à la libération, de toute occupation de leur part ou de la part d'un tiers de leurs chefs, des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 9], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
-dit que faute pour la SCI AGRI DIVERSEINE ou pour Messieurs [X] et [M] [Z] d'avoir procédé à la libération, de toute occupation de leur part ou de la part d'un tiers de leurs chefs, des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 9], dans le délai imparti, ils seront redevables d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour une durée d'un mois à 500 euros par jour de retard et par parcelle, à charge pour la SA CEMEX GRANULATS, à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
-débouté la SA CEMEX GRANULATS de sa demande d'expulsion de la SC ORKAGRO,
-débouté Monsieur [X] [Z] et Monsieur [M] [Z] de leur demande au titre des indemnités d'éviction et culturales ;
-condamné la SA CEMEX GRANULATS à verser à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [M] [Z] la somme de 229.521,60 euros à raison de l'emprise de la bande transporteuse,
-débouté Messieurs [X] et [M] [Z] de leurs demandes d'astreinte, de reprise de la bande transporteuse et d'indemnisation au titre des opérations archéologiques,
-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par un acte en date du 16 mai 2023, la SA CEMEX GRANULATS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 janvier 2024, la SA CEMEX GRANULATS conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Messieurs [X] et [M] [Z] la somme de 229.521,60 euros,
-prononcer les décisions de libération et d'astreinte non seulement à l'égard de la SCI AGRI DIVERSEINE , de Messieurs [X] et [M] [Z] mais également à l'égard de la SCI OKKAGRO,
-condamner les intimés à lui payer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que le contrat ne prévoit le versement d'une redevance de fortage que dans l'hypothèse d'installations de traitement, ce qui n'est pas le cas d'une bande transporteuse par nature démontable et mobile. Selon elle, le tribunal a commis une erreur de lecture du contrat. Subsidiairement, si la cour retenait l'emprise de la bande transporteuse, elle précise que seule la somme de 3.754,08 euros pourrait être retenue pour la totalité de la période pour laquelle la bande a été posée.
Elle réfute le principe général d'indemnisation et soutient que le protocole n'a prévu qu'une indemnisation ponctuelle et limitée à certaines terres.
Elle fait valoir qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties de modifier totalement le contrat de foretage par la voie du protocole d'accord.
S'agissant des éventuels dégâts, elle estime qu'il n'y a aucun intérêt à agir, aucun préjudice actuel n'étant établi.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, la SCI AGRI DIVERSEINE, la SC ORKAGRO ainsi que Messieurs [X] et [M] [Z] concluent à l'infirmation partielle de la décision déférée en ce que Messieurs [Z] ont été déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnité d'éviction et culturale et demandent à la cour de condamner la SA CEMEX GRANULATS à payer à :
-Messieurs [X] et [M] [Z] les sommes de 341.030,59 euros pour les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de 147.089,64 euros pour les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au titre de l'indemnité d'éviction et culturale,
- SCI AGRI DIVERSEINE, Messieurs [X] et [M] [Z] la somme de 45.161,[Cadastre 4] euros au titre des dégâts causés sur ces parcelles.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 7.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et également de préciser qu'il existe un principe d'indemnisation opposable à la SA CEMEX GRANULATS au titre des dégâts qui seront causés par les opérations archéologiques.
Ils exposent que le contrat de foretage de 2003 permet l'exploitation des parcelles par les consorts [Z] et soulignent que le protocole d'accord signé le 19 décembre 2019 énonce que la SA CEMEX GRANULATS est débitrice des indemnités d'éviction et culturale.
Ils soutiennent que le protocole d'accord a été conclu pour régler les conflits à l'avenir puisqu'il y est stipulé " afin de préserver l'avenir de leurs bonnes relations contractuelles ".
Ils font valoir que ce protocole a un caractère global et que la cour doit interpréter ce contrat en ce sens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la libération des parcelles
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que le 16 décembre 2003, Messieurs [B] [Z], [M] [Z] et [X] [Z], agissant tant en leurs noms personnels, qu'en tant que seuls associés de la SCI AGRI DIVERSEINE, représentée par Monsieur [M] [Z], gérant, ont conclu un contrat de fortage avec la SA SEMC, aux droits de laquelle vient désormais la SA CEMEX GRANULATS, concernant notamment les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 9]. Aux termes de cette convention, la SCI AGRI DIVERSEINE est désignée, comme étant " le propriétaire " et la SA CEMEX GRANULATS comme étant " l'exploitante ".
Les conditions générales du contrat de fortage du 16 décembre 2003 stipulent que:
"l'exploitante prendra les terrains dans l'état où ils se trouveront le jour de la réalisation des conditions suspensives sans aucune garantie du Propriétaire relative à la nature des matériaux du gisement comme l'état des chemins d'accès. Ces terrains sont libres de toute occupation et de toute location ".
Pour autant, les conditions particulières du contrat précisent aux termes de la clause " 5) Exploitation agricole du terrain par le propriétaire jusqu 'à la mise en exploitation effective de la carrière " que :
" Le Propriétaire conservera la faculté à titre précaire et révocable, de cultiver et d'ensemencer les parcelles non encore mises en exploitation par l'Exploitante sans pouvoir céder ce bail à qui que ce soit.
Pour le cas où les parcelles concernées seraient occupées par des tiers, le Propriétaire fera son affaire personnelle du dédommagement des éventuels occupants des parcelles louées, les indemnités d'éviction étant à sa charge.
Il devra mettre à la disposition de l 'Exploitante les parcelles devant entrer en exploitation qui seront déterminées chaque année avant le 15 octobre, en fonction des besoins de ladite exploitation.
Cependant, dans le cas exceptionnel ou l 'Exploitante se trouverait dans l'obligation en cours d'année de procéder à un décapage complémentaire, le Propriétaire ne pourrait se prévaloir d 'une indemnisation pour raison des cultures qu'il aurait pratiquées sur les terrains correspondants et dont la récolte ne pourrait se faire, lesdites cultures étant pratiquées à ses risques et périls ".
La cour, comme le tribunal, constate qu'il ressort de la lecture combinée des conditions générales et des conditions particulières du contrat de foretage, que Messieurs [X] et [M] [Z] pouvaient continuer de cultiver les parcelles agricoles qui faisaient l'objet du contrat de foretage, dans l'attente de leur exploitation effective par la SA CEMEX GRANULATS, laquelle était subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative, étant précisé que l'exploitation de façon simultanée de toutes les parcelles n'était concrètement pas possible.
Il est justifié de ce que par arrêté du préfet de l'Aube du 29 décembre 2008, la SA CEMEX GRANULATS a obtenu l'autorisation administrative d'exploiter les terrains sous contrat de foretage pour vingt ans, avec un échelonnement dans le temps de l'exploitation des parcelles.
Force est de constater que les consorts [Z] pris en leur double qualité, dans le corps de leurs écritures n'indiquent pas par principe s'opposer à la libération desdites parcelles mais dans les faits ne l'ont pas fait spontanément en raison d'un litige existant avec la SA CEMEX GRANULATS sur leur droit à indemnisation. Toutefois, à défaut de caractériser une exception d'inexécution, la force obligatoire de la convention précitée implique que les consorts [Z] et la SCI AGRI DIVERSEINE, sont tenus de procéder à la libération, de toute occupation de leur part ou de la part d'un tiers de leurs chefs, des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises à [Localité 9].
Comme l'a justement motivé le tribunal, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de la société ORKAGRO, laquelle n'est pas partie au contrat de foretage, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Cependant, en cas de refus de cette dernière de libérer les lieux, il appartiendra aux propriétaires d'en supporter les conséquences à l'égard de la SA CEMEX GRANULATS.
Compte tenu de la nécessité de libérer rapidement les parcelles, les services archéologiques devant intervenir avant que la SA CEMEX GRANULATS puisse les exploiter, il convient d'assortir cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour, pour chaque parcelle qui n'aurait pas été libérée un mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai d'un mois.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur l'indemnité d'éviction et culturale
En vertu de l'article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1188 du code civil ajoute que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1189 du même code énonce que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
L'article 1190 dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
L'article 1119 précise qu'en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
Aux termes de l'article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l'espèce, le contrat de fortage prévoyait dans ses conditions particulières que l'exploitante, à savoir la SA CEMEX GRANULATS, n'avait pas l'obligation de payer une indemnité d'éviction aux propriétaires qui cultiveraient les parcelles, dont elle demanderait la mise à disposition. Le contrat prévoyait simplement l'obligation pour les propriétaires de payer, le cas échéant en fonction des conditions du bail rural existant entre eux, une indemnité aux locataires, si ces derniers avaient donné à bail les parcelles faisant l'objet du contrat de fortage.
Toutefois, les parties s'étant opposées sur plusieurs points dans le cadre de l'exécution du contrat, ces dernières se sont rapprochées pour signer un "PROTOCOLE TRANSACTIONNEL " le 19 décembre 2019, qui stipule en préambule que :
" Les différents existants, ce jour, entre les Parties
(')
Le Contrat liant les Parties, en cours d'exécution, a soulevé depuis sa prise d'effet entre les Parties plusieurs différends, lesquels sont indissociables les uns des autres, et pour lesquels les Parties, afin de préserver l'avenir de leurs bonnes relations contractuelles, se sont rapprochées afin de les résoudre aux termes de leurs pourparlers, et ce de manière globale.
Les Parties s'opposent (') sur les conditions d'indemnisation d'exploitation des exploitants agricoles évincés (les parcelles dans le périmètre du Contrat en cas d'exploitation ou de réalisation d'opérations de diagnostic archéologique, la société CEMEX en contestant le montant revendiqué par les exploitants agricoles concernés.
(')
C'est dans ce contexte, alors que CEMEX informait la société AGRI DIVERSEINE qu'elle entendait entreprendre une opération de diagnostic d'archéologie préventive sur deux des parcelles situées sur le territoire de la Commune de [Localité 9] et visées dans le périmètre du Contrat, que les Parties se sont rapprochées et ont convenues de solder leurs différends en formalisant le présent accord transactionnel auquel elles ont entendu lui donner une portée globale.
L'ensemble des sujets litigieux visés ci-après en relation avec le Contrat et la Promesse étant indissociable, leur résolution étant par ailleurs le gage de la poursuite des relations contractuelles entre les Parties, constitue en l'état le différend existant (') qu'elles ont entendu couvrir et solutionner par le présent accord transactionnel".
Le protocole contient ensuite une seconde partie intitulée " ENGAGEMENTS DES PARTIES " et présentant les cinq différends sur lesquels les parties ont convenus de transiger, à savoir :
- Les " redevances sur [Localité 9] '',
- Les " redevances sur Courcerov '',
- Les " évictions agricoles sur [Localité 9] '',
- Les " engagements de rétrocession '',
- Le " nouveau contrat de foretage ''.
Dans le corps de ce protocole, s'agissant des évictions agricoles sur [Localité 9], il est stipulé que " La société CEMEX a demandé de pouvoir procéder à des diagnostics archéologiques sur différentes parcelles de [Localité 9] " à savoir les parcelles [Cadastre 12], 63, 64 et 67 dont seule la parcelle [Cadastre 12] était initialement concernée par le contrat de foretage.
" La société AGRIDIVERSEINE et les consorts [P] se sont opposés à la réalisation de ces diagnostics en l'absence de convention sur les évictions et indemnités culturales.
Les exploitants agricoles concernés ont formé une prétention initiale au titre de l'indemnité d'exploitation de la somme de 341.985, 00 euros qu'ils ont accepté de réduire à titre de concession dans le cadre des présentes au montant de 217.203,24 euros pour les quatre parcelles concernées ".
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il est constant qu'une transaction, parce qu'elle comporte des concessions réciproques portant le cas échéant abandon définitif de droit, doit être interprétée restrictivement quant au droit abandonné.
En l'espèce, il ressort de la lecture des stipulations susvisées que le caractère "général " ou " global " s'applique au seul accord transactionnel et non aux relations contractuelles dans leur ensemble. En effet, la volonté exprimée par les parties est de ne pas transiger séparément sur chacun des points litigieux mais de les envisager dans leur ensemble afin de parvenir à des concessions réciproques, manifestant leurs volontés respectives de mettre un terme aux différends actuels, apaisant, par voie de conséquence, leurs relations à venir.
Il y a lieu de souligner que l'accord stipule à titre liminaire " que les parcelles objets du contrat ne sont actuellement pas toutes exploitées par la société CEMEX, certaines d 'entre elles demeurant dans l'attente de l'être, sont toujours exploitées par des exploitants agricoles ". La cour comme le tribunal estime que ce protocole ne concerne qu'une partie des parcelles visées au contrat initial. En effet, à l'inverse, le protocole vise 4 parcelles dont seule une, la parcelle [Cadastre 8] est incluse dans le contrat de fortage, ce qui démontre que le contrat initial et le protocole n'ont donc pas le même périmètre d'application.
Il convient également de relever qu'à titre de comparaison, le paragraphe du Protocole concernant les "redevances sur [Localité 9] ", prévoit expressément que la réévaluation de la redevance prévue par le Protocole aura une portée globale, et sera appliquée non seulement pour l'avenir, mais également de façon rétroactive pour les annuités passées. Ce dispositif spécifique ciblé tire les conséquences de cette application générale, en prévoyant les modalités de calcul de cette dernière.
De même, si les dispositions relatives au nouveau contrat de fortage portant sur " un certain nombre de parcelles qui pourraient faire l'objet de projet de projet d'extension de carrières ou de nouveaux projets de carrières " prévoient expressément le paiement d'une indemnité d'exploitation, elles en définissent également les modalités d'évaluation.
Aussi, force est de constater que s'agissant des indemnités d'exploitations litigieuses, aucune clause d'application dans le temps n'est stipulée. De plus, leur montant n'est pas explicite et a d'ailleurs été négocié. Ainsi, la mise en oeuvre d'une indemnité d'exploitation future se trouve, en tout état de cause, exclue, à défaut d'en connaître les modalités.
Dès lors, le fait que la SA CEMEX GRANULATS ait accepté, aux termes de ce Protocole, de verser une indemnité notamment au titre de la parcelle [Cadastre 12], s'inscrit dans le cadre des concessions réciproques des parties, par laquelle les intimés ont accepté le principe d'une indemnité d'exploitation ponctuelle et limitée à certaines terres, la SA CEMEX GRANULATS consentant quant à elle à la diminution du montant réclamé. C'est dans ce contexte de concessions réciproques ciblées que s'inscrit le courrier du 25 mars 2021, aux termes duquel le conseil de la SA CEMEX GRANULATS ne fait que reconnaître qu'aux termes du Protocole du 19 décembre 2019, il était convenu " des évictions agricoles " sur toutes les parcelles de [Localité 9] précisant que " les indemnités convenues " par le Protocole ont été versées.
Dans ces conditions, la cour comme les premiers juges, décide que le protocole du 19 décembre 2019 ne consacre pas le paiement d'une indemnité d'exploitation générale pour l'avenir, applicable à l'ensemble des parcelles concernées par le contrat de foretage du 16 décembre 2003. Rappelant que dans les corps du Protocole, il est stipulé que " toutes les autres dispositions, tant du Contrat que de la Promesse, non modifiées aux conventions du présent protocole demeurent inchangées ", c'est à bon droit que le tribunal a débouté Messieurs [X] et [M] [Z] de leur demande en paiement au titre des indemnités d'éviction et culturale.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
*Sur la demande en paiement de Messieurs [Z] au titre de l'emprise de la bande transporteuse
La clause du contrat de fortage du 16 décembre 2003, relative au règlement de la redevance pour les parcelles exploitées par la SA CEMEX GRANULATS énonce que:
" l'emprise occupée éventuellement par les installations de traitement donnera lieu au versement d'une redevance de fortage "3,325 m, que les matériaux soient réellement extraits ou non ".
Et dans les conditions générales du contrat, il est indiqué que " l'exploitante pourra édifier sur les terrains mis à disposition par le présent contrat, en se conformant aux règlements d'urbanisme s'il y a lieu, toutes constructions, installations fixes ou mobiles nécessaires à son exploitation ou à toutes industries qu'elle sera appelée à créer, soit pour faciliter son exploitation, soit pour la développer, soit pour la compléter ".
Le contrat permet à l'exploitant d'édifier sur les terrains mis à sa disposition " toutes constructions, installations fixes ou mobiles ". L'utilisation de ce vocable à la différence de l'argumentaire développé par la SA CEMEX GRANULATS ne restreint pas la notion " d'installation de traitement " qui ouvre le droit au versement d'une redevance de fortage à une nécessaire fixité. Il résulte du procès-verbal du 28 juillet 2022 établi par Maître [D] [G], commissaire de justice, à la requête de la SCI AGRI DIVERSEINE ainsi que des photographies qui y sont annexées, que la bande transporteuse présente sur la parcelle [Cadastre 5] s'analyse en une installation de traitement permettant d'acheminer les gravats extraits du sous-sol.
Aussi, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que l'emprise de cette bande transporteuse ouvrait droit au paiement d'une indemnité contractuelle.
Concernant le montant de l'indemnité, les parties s'accordent pour indiquer que le montant minimum correspondant à une hauteur de gisement de 3,325 mètres a été modifié suivant avenant du 20 mars 2008, qui a calculé la redevance sur la base d'un volume minimal de 45.000 m3/ha.
Devant la cour, la SA CEMEX GRANULATS produit un constat établi le 30 mai 2023 par Maître [O], commissaire de justice, en présence d'un géomètre expert, dont il ressort que l'emprise du tapis roulant (bande transporteuse) sur la parcelle [Cadastre 5] est de 474 m². Si la SA CEMEX GRANULATS soutient à titre subsidiaire, que la redevance n'est due que pour une année, toutefois cette affirmation est contrecarrée par les conditions générales de la convention qui explicitent la méthode de calcul annuelle de la redevance et notamment son indexation annuelle. De plus, la SA CEMEX GRANULATS ne contredit pas avoir exercé une emprise sur la parcelle dont s'agit depuis 2018.
Dans ces conditions, en application des stipulations contractuelles, il convient de calculer comme suit la redevance :
-2018 : 0,0474 x 45000 x 1,58 = 3.327,48 euros
-2019 : 0,0474 x 45000 x 1,64 = 3.498,12 euros
-2020 : 0,0474 x 45000 x 1,65 = 3.519,45 euros
-2021 : 0,0474 x 45000 x 1,65 = 3.519,45 euros
-2022 : 0,0474 x 45000 x 1,76 = 3.754,08 euros
Soit un total de 17.618,58 euros.
Dès lors, il convient de condamner la SA CEMEX GRANULATS à payer à Messieurs [Z] la somme de 17.618,58 euros à raison de l'emprise de la bande transporteuse sur la parcelle [Cadastre 5] et par conséquent d'infirmer partiellement le jugement déféré du chef du quantum.
*Sur la demande en paiement au titre des dégâts causés par les opérations archéologiques
Le contrat de fortage du 16 décembre 2003 prévoit que " Pour le cas où les fouilles archéologiques seraient prescrites sur tout ou partie des terrains objet du présent contrat, le propriétaire donne tous pouvoirs au représentant légal de la société pour faire effectuer, à ses frais la réalisation des travaux et le représenter devant toute administration. L'exploitant devra indemniser le propriétaire pour les éventuels dégâts causés par la réalisation des travaux de fouille".
La convention liant les parties a prévu le principe d'une indemnisation par la SA CEMEX GRANULATS dans l'hypothèse de dégâts causés par la réalisation des travaux de fouille. A ce jour, la superficie des parcelles concernées par les fouilles n'est pas connue puisque les services archéologiques doivent préalablement procéder à des sondages sur une portion réduite des parcelles, avant de décider s'il est nécessaire de les étendre pour les fouiller davantage.
Au cas présent, Messieurs [Z] ne caractérisent aucun préjudice actuel au titre des opérations archéologiques et se contentent d'invoquer un préjudice à venir qui, par nature, est hypothétique et en l'état non indemnisable.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Messieurs [Z] de leur demande d'indemnisation de ce chef, en l'absence de préjudice certain et actuel.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les partie succombant partiellement, chacune supportera la charge de ses propres dépens exposés en appel et il n' y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a condamné la SA CEMEX GRANULATS à verser à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [M] [Z] la somme de 229.521,60 euros à raison de l'emprise de la bande transporteuse,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SA CEMEX GRANULATS à verser à Monsieur [X] [Z] et Monsieur [M] [Z] la somme de 17.618,58 euros euros à raison de l'emprise de la bande transporteuse, au titre des années 2018 à 2022.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit que l'obligation mise à la charge de Messieurs [Z] et de la SCI AGRI DIVERSEINE s'agissant de la libération des parcelles est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour, pour chaque parcelle qui n'aurait pas été libérée un mois après la signification de la présente décision, et ce pendant un délai d'un mois.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en appel.
Le greffier La présidente