Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 11 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00570 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELMQ
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 15 décembre 2020 [RG N° 11-20-0128]
Code affaire : 72Z Autres demandes relatives à la copropriété
[M] [V] C/ [L] [R]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [V]
né le 15 Septembre 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [L] [R], huissier de justice
pris ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON de l'AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de JURA
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller et Monsieur Dominique RUBEY, vice-président placé
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 octobre 2022 a été mise en délibéré au 13 décembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
M. [M] [V] est propriétaire de locaux relevant d'une copropriété sise [Adresse 3] (71).
Par décision en date du 28 décembre 2017, l'assemblée générale des copropriétaires du
[Adresse 3] a désigné Maître [L] [R] en qualité de syndic de la copropriété.
Par exploit du 14 mars 2019, faisant valoir que, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée à cette fin, le syndic n'avait pas procédé à la déclaration d'un sinistre dégât des eaux qui avait causé des dommages dans son lot de copropriété, M. [V] a fait assigner Maître [R] devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône aux fins de le voir condamner à procéder aux déclarations sous astreinte et à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [V] a sollicité la condamnation de Maître [R], en sa qualité de syndic, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du coût des travaux de remise en état à effectuer dans son logement, ainsi qu'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a fait valoir que le syndic avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission, en ne le tenant pas informé, s'agissant du dégât des eaux survenu le 19 mars 2018, de la prise en charge du sinistre par l'assureur de la copropriété, de la mise en oeuvre d'une expertise et du contenu de la lettre de fixation des dommages, et, s'agissant du dégât de eaux du 1er juin 2016, qu'aucun suivi n'avait été effectué par les syndics successifs, et qu'il n'était toujours pas indemnisé du préjudice subi, contestant que ce sinistre trouve son origine exclusivement dans des parties privatives.
Maître [R], en sa qualité de syndic, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Il a exposé avoir pris ses fonctions à compter du 1er juin 2018, et a indiqué que le sinistre du 19 mars 2018 avait été déclaré à l'assureur par le syndic précédent, M. [V] ayant été rendu destinataire tant de la convocation à l'expertise, à laquelle il était présent, que de la lettre d'accord sur le montant des dommages, pris en charge pour partie par l'assureur de la copropriété, et pour partie par celui de la locataire de M. [V]. S'agissant du sinistre du 1er juin 2016, il a soutenu que la recherche de fuite réalisée avait localisé son origine dans les parties privatives que constituent les menuiseries.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a :
- rejeté la demande en paiement de la somme de 6 000 euros présentée par M. [M] [V] au titre du sinistre du 1er juin 2016 ;
- rejeté la demande présentée par M. [M] [V] au titre des dommages-intérêts ;
- condamné M. [M] [V] àverser à Maître [P] [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par M. [M] [V] au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [V] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que, si M. [V] émettait diverses critiques sur l'exercice des missions de gestion du syndic, notamment en lien avec l'absence d'assemblée générale etde définition du budget pour l'année 2019-2020, aucune conséquence juridique n'en était cependant tirée sur le plan des prétentions formulées à l'encontre du défendeur ;
- que la responsabilité du défendeur, même envisagée sur le plan délictuel, devait être appréciée au regard de la date de début de sa mission ;
- que, s'agissant du sinistre du 19 mars 2018, M. [V] avait été informé de l'expertise, à laquelle il avait été convoqué par LRAR de son propre assureur en date du 30 avril 2018, et que, de la même manière, il avait été informé des résultats ; qu'en conséquence, et sans préjudice de ce que les éléments invoqués concernaient une période antérieure à la nomination de Maître [R], le demandeur ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement du syndic à une obligation d'information ;
- que M. [V] ne pouvait rechercher la responsabilité personnelle de Maître [R] s'agissant du premier sinistre, survenu près de deux ans avant sa désignation ; qu'au surplus, force était de constater que le demandeur ne démontrait pas que ce sinistre soit imputable aux parties communes de la copropriété, le rapport sur recherche de fuite établi par la SAS SARI 71 à sa demande mettant en cause le défaut d'étanchéité des menuiseries.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 1er avril 2021 en déférant à la cour l'ensemble de ses chefs.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 août 2022, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles 1240, 1241 et 1992 du code civil,
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- de condamner Maître [L] [R] ès qualités d'ancien syndic à payer à M. [M] [V] les sommes de :
* 3 375 euros au titre de la perte de loyers de février 2021 à mi-septembre 2021 ;
* 18 500 euros au titre de la moins-value du logement ;
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, du temps passé et de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ;
* 920,40 euros correspondant au coût de la recherche de fuites ;
- de débouter Maître [L] [R], ès qualités d'ancien syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- de condamner Maître [L] [R], ès qualités d'ancien syndic, à verser à M. [M] [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure de première instance ;
- de condamner Maître [L] [R], ès qualités d'ancien syndic, à verser à M. [M] [V] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- de condamner Maître [L] [R], ès qualités d'ancien syndic, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2021, Maître [R] demande à la cour :
- de débouter M. [M] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [M] [V] à payer à Maître [L] [R] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître
[Z] [X] sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il convient d'écarter d'emblée les développements consacrés par les parties au caractère nouveau des demandes formées en appel par M. [V], dès lors que, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, Maître [R] ne soulève aucune fin de non-recevoir à cet égard, et se borne à prétendre au rejet de ces demandes.
Il est ensuite curieux de lire dans les écritures de l'appelant que le tribunal avait opéré une confusion en se déterminant au sujet d'un sinistre dégât des eaux en date du 19 mars 2018, alors que seul le sinistre antérieur du 1er juin 2016 aurait fondé ses demandes. Il ressort en effet sans aucune ambiguïté des écritures de première instance que M. [V] a lui-même soumis au premier juge une argumentation relative à la commission par le syndic d'une faute à l'occasion du sinistre du 19 mars 2018.
En tout état de case, l'argumentation d'appel de M. [V] repose désormais sur la mauvaise gestion par le syndic du seul sinistre dégât des eaux de 2016, ainsi que sur ses carences dans l'administration générale de la copropriété.
S'agissant en premier lieu du sinistre du 1er juin 2016, il sera rappelé qu'il est survenu deux années avant que l'intimé ne débute ses fonctions en qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3]. Ensuite, alors que l'appelant fait valoir qu'il aurait à de maintes reprises vainement interpellé le syndic sur la suite réservée à ce dégât des eaux, il doit être constaté à l'examen des pièces versées aux débats par l'appelant qu'il n'est fourni strictement aucun mail ou correspondance adressé à Maître [R] à ce sujet, les courriers produits , expédiés en 2018, étant particulièrement imprécis, et pouvant tout aussi bien se rapporter au sinistre du 19 mars 2018, dont il sera rappelé qu'il a donné lieu à indemnisation. Il en est de même de la recherche de fuite du 22 mars 2021, qui ne rattache ses constatations à aucun dégât des eaux particuliers, et notamment pas à celui de 2016. L'intimé, quant à lui, produit un procès-verbal de recherche de fuite établi par la société SARI71 le 15 février 2018 dans les locaux appartenant à M. [V], soit antérieurement au sinistre du 19 mars 2018, de sorte qu'il se rapporte nécessairement au sinistre précédent. Or ce rapport, qui conclut certes à l'existence de dégradations résultant de l'humidité, impute ces dernières au défaut d'étanchéité des menuiseries s'agissant du séjour, et, s'agissant de la chambre, à un phénomène de condensation lié à l'absence de fonctionnement de la vanne thermostatique du radiateur.
Dès lors ainsi que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un manquement du syndic dans le traitement d'un sinistre survenu deux ans avant sa prise de fonction, et pour lequel une recherche de fuite avait conclu à des désordres trouvant leur origine dans les seules parties privatives du copropriétaire, c'est à bon droit que le tribunal a écarté toute responsabilité de Maître [R].
S'agissant ensuite des manquements invoqués contre l'intimé dans le cadre de l'administration générale de la copropriété, notamment du fait de l'absence de réunion des assemblées générales annuelles, force est de constater qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute ainsi invoquée et le préjudice dont M. [V] réclame la réparation, dont tous les postes procèdent de l'impossibilité alléguée de faire réaliser les travaux nécessités par le sinistre du 1er juin 2016, dans le cadre duquel aucune responsabilité n'a cependant été retenue à l'encontre de Maître [R]. Dès lors, l'examen de la faute invoquée est dépourvue d'emport.
Au regard de ces éléments, la confirmation du jugement entrepris s'impose.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [V] à payer à Maître [P] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le président
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