Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01353 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3XZ
AFFAIRE : [Z] C/ S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D'OISE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le quinze Janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, adjoint Faisant Fonction de Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X] [Z]
né le 30 Juin 1977 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 - N° du dossier E0001KRS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maureen CURTIUS substituant Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 22 mai 2023, M. [X] [Z] a déféré à la cour le jugement rendu le 13 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Montmorency dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Transports du Val d'Oise.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 20 novembre 2023, la société Transports du Val d'Oise demande au conseiller de la mise en état de :
- relever d'office la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Elle expose que les premières écritures de son contradicteur ne déterminent pas l'objet du litige faute de critiquer le jugement, en fait ou en droit.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 9 janvier 2024, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter les demandes adverses,
- déclarer recevable sa déclaration d'appel,
- condamner la société Transports du Val d'Oise à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir la conformité de ses écritures aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 15 janvier 2024.
**
L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
(')
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »
En l'espèce, le requérant avait sollicité des dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que la période d'essai était déraisonnable et que la rupture du contrat était intervenue après son expiration, et le jugement a « débouté M. [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes ».
Les conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile précisent que le jugement l'a débouté de ses demandes, et le litige n'ayant jamais porté que sur une demande de dommages-intérêts, il s'en induit nécessairement que ces écritures, qui rappellent au surplus les motifs du jugement, « considérant que la période de stage ne relevait pas d'une période d'essai et ni de fait d'une période d'essai d'une durée excessive », contiennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués que l'appelant n'avait pas à formuler différemment du conseil.
Contrairement à ce qu'expose l'intimée, aucune disposition légale n'oblige son contradicteur à critiquer formellement les motifs du jugement, cette précision n'étant pas apportée par l'article 954.
Par ailleurs, comme le soutient M. [Z], ses conclusions comprennent ses moyens en droit et en fait et sollicitent dans leur dispositif, l'infirmation de la décision querellée, circonscrivant en cela l'objet du litige.
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». Le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Faute d'aucune non-conformité à ces dispositions, l'appel ne saurait pas être déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en caducité de la déclaration d'appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Transports du Val d'Oise à verser à M. [X] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Faisant Fonction de Greffier Le conseiller de la mise en état
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