Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05602 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCSX
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00152
****
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 février 2019, la société [5] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [Z], mentionnant les circonstances suivantes :
'Date : 4 février 2019 ; Heure : 10h00 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [Z] soulevait un bloc fenêtre pour le déposer sur un chariot;
Nature de l'accident : en se tournant, il s'est blessé au genou gauche;
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
Siège des lésions : genou gauche ;
Nature des lésions : entorse ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 7 heures 45 à 12 heures et de 13 heures 15 à 16 heures 30 ;
Accident connu le 5 février 2019 à 10 heures décrit par la victime.'
Le certificat médical initial, établi le 4 février 2019, fait état d'une ' entorse genou gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2019, prolongé jusqu'au 18 septembre 2019.
Le 21 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 25 novembre 2019, la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [Z] au 18 septembre 2019.
Contestant la durée des soins et arrêts prescrits, la société a saisi la commission de recours amiable le 14 février 2020, laquelle, lors de sa séance du 7 avril 2020, a considéré que les conséquences de la prise en charge de l'accident étaient opposables à son égard.
Le 7 mai 2020, la société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 19 octobre 2020, a :
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- dit que l'ensemble des conséquences médicales et indemnitaires de l'accident du 4 février 2019 est opposable à la société ;
- condamné cette dernière aux dépens.
Le 9 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire et juger que la durée des arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de l'accident du 4 février 2019 est manifestement disproportionnée et donc injustifiée ;
- de lui déclarer en conséquence inopposables ces arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 4 février 2019 ;
A cette fin et avant dire droit,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, dont la mission est détaillée dans le dispositif ;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 novembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- constater que dans ses rapports avec la société, la présomption d'imputabilité s'applique et n'est pas détruite par celle-ci par la preuve que le travail n'a joué aucun rôle ;
- confirmer en conséquence l'opposabilité de la décision de prise en charge des conséquences médicales de l'accident du travail ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- condamner la société à assumer les frais liés à une telle mesure si elle devait être ordonnée ;
- débouter la société de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les arrêts et soins
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse (2e Civ., 16 février 2012, n° 10-27.172).
En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial du 4 février 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2019, ainsi que les certificats de prolongation jusqu'au 18 septembre 2019, date de consolidation retenue par le médecin conseil.
La présomption d'imputabilité précitée s'applique par conséquent et il incombe à la société de la renverser dans les conditions mentionnées ci-dessus.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail, l'absence de continuité des symptômes avec apparition et traitement de nouvelles lésions affectant l'articulation du genou et non plus les ligaments ; elle se prévaut à cet effet de la note technique rédigée le 31 juillet 2020 par le docteur [K], son médecin de recours, qui relève (pièce n° 5 de ses productions) :
- l'absence de traumatisme important au niveau du genou gauche (pas de choc direct ni de chute) ;
- l'absence de confirmation médicale du diagnostic initial d'une entorse du ligament latéral externe (LLE) ;
- la mention sur le certificat médical du 19 août 2019 d'une arthroscopie effectuée le 9 juillet 2019 pour régularisation d'un 'plicae para patellaire' interne et externe, intervention médicale selon lui sans lien avec l'accident du 4 février 2019 ;
- l'existence d'un état antérieur pathologique à type précisément de 'plicae para patellaire' interne et externe, d'origine congénitale, interférant très fortement sur les conséquences cliniques de l'accident et dominant la scène clinique.
Le docteur [K] conclut à la nécessité d'un examen par un expert judiciaire, qui 'pourra confirmer l'existence d'un état antérieur étranger, non aggravé, et ainsi fixer une courte durée d'arrêt de travail (...)'.
Cependant, et quand bien même le plicae para patellaire serait d'origine congénitale, il demeure que rien n'établit que cette pathologie était symptomatique et que le travail n'a joué aucun rôle dans sa révélation alors même que le docteur [K] retient lui-même une torsion du genou lors de l'accident du travail du 4 février 2019.
L'argumentaire de la société, y compris s'agissant de la durée anormalement longue des arrêts et soins est de ce fait inopérant.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la maladie professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence de la lésion initiale, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
C'est dès lors sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, que les premiers juges ont dit que la prise en charge des conséquences de l'accident du travail du 4 février 2019 est opposable à l'employeur et ont débouté celui-ci de ses demandes, notamment d'expertise.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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