Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 19/01706 - N° Portalis DB3Z-W-B7D-FHOF
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 27 MAI 2024
DEMANDEUR
M. [H] [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Satishsingh RAMBHUJUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [J] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Didier ANTELME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 27.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Didier ANTELME, Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Satishsingh RAMBHUJUN
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 27 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 27 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 septembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, ce tribunal a, ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise est désignée pour y procéder Monsieur [B], ultérieurement remplacé par Monsieur [K].
L'expert a clos son rapport d'expertise le 5 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 22 mai 2023 Monsieur [H] [M] [N], demande au tribunal de :
- DECLARER recevables et bien fondées les conclusions de Monsieur [N];
-DEBOUTER M. [F] de sa demande de déclarer « non saisi en l”état du dispositif de ses conclusions ››, vu la jurisprudence citée ci-dessus ;
-CONSTATER qu’une servitude informelle existait entre les parcelles AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 7] jusqu'en 2015 ;
-CONSTATER que cette servitude s°alignait entièrement sur la parcelle AK [Cadastre 6];
-CONSTATER que dans un souci d°apaisement entre riverains, la commune de Saint Rose - ancienne propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 7] a, lors de la cession de ladite parcelle à M. [F], prévu une servitude pour desservir la parcelle du demandeur ;
-CONSTATER que l’expert estime envisageables deux solutions (N° 1et 2) pour un désenclavement de la parcelle AK [Cadastre 5] ;
-CONSTATER que la solution n° 2 risquerait être très dommageable tant pour le propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 4] et très onéreuse pour la demandeur puisqu°il y a un dénivellement important être les 2 parcelles et cela implique l'abattement d'une mur de séparation et le déplacement de deux pylônes électriques ;
- DIRE, au vu du rapport de l'expert et les éléments produits, que la solution N° 1 correspond au mieux aux exigences des articles 682 et Suivants du Code Civil et il convient de la retenir ;
- DIRE que les propositions des messieurs [I] et [F] sont loin de correspondre aux exigences de l'article 682 al. 1 et 2 du Code Civil ;
-DEBOUTER les mêmes de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
-DEBOUTER Messieurs [I] et [F] de leurs propositions du règlement du litige;
- METTRE les dépens à la charge des défendeurs.
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées le 10 novembre 2023 Monsieur [J] [F] a demandé au tribunal de :
o A titre principal, SE DECLARER non saisi en l’état du dispositif des conclusions de M. [N] ;
o Subsidiairement, DEBOUTER M. [N] de ses demandes, fins et conclusions;
o Très subsidiairement, DECIDER que le désenclavement se fera par le chemin irrégulièrement obstrué par M. [I] ;
o ORDONNER à M. [I] de rétablir l’accès au chemin conduisant à la propriété de M. [N] ;
o DECIDER que, faute par lui de s’être exécuté dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, M. [I] sera redevable d’une astreinte de 500, 00 € par jour de retard ;
o En tout état de cause, CONDAMNER solidairement MM. [N] & [I] à verser à M. [F] la somme de 4 500, 00 € en application de l’article 700 du CPC ;
o CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit ;
Dans ses conclusions récapitulatives enregistrées le 8 février 2024 Monsieur [L] [I] a demandé au tribunal de :
JUGER que Monsieur [N], ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions ;
- SE DECLARER non saisi des demandes et des conclusions de Monsieur [N] ;
- JUGER irrecevables et infondées les demandes de Monsieur [N] ;
A titre subsidiaire ,
- ORDONNER que la servitude de passage soit mise en œuvre conformément à la solution n°3 de l’expert judiciaire par la parcelle [Cadastre 1] à l’est.
A titre infiniment subsidiaire :
- ORDONNER que la servitude de passage au bénéfice de Monsieur [N] soit mise en œuvre uniquement via la parcelle appartenant à Monsieur [F] AK [Cadastre 7] et au moyen d’un passage piétonnier ;
A titre très infiniment subsidiaire et en cas de reconnaissance ou de création d’une servitude de passage sur la parcelle AK [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [I] et à son épouse :
- FIXER le montant de l’indemnité prévue par l’article 682 du Code civil à la somme de 40.000 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [I] la somme de 40.000 euros ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Messieurs [N] et [F] de l’ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Monsieur [N] à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont ceux distraits au profit de Maître MERCIER-BARRACO, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- JUGER que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives et qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit en totalité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et le jugement a été a été mis en délibéré au 27 mai 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile; il s'agit en réalité de moyens. Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
sur la recevabilité de la demande de désenclavement
Monsieur [I] soulève l'irrecevabilité des prétentions du requérant en faisant valoir, d'une part, que tous les propriétaires des parcelles AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ne sont pas la cause et, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que trois solutions sont préconisées alors que les propriétaires potentiellement concernés par ces propositions n'ont pas été appelés dans la cause.
En réplique Monsieur [N] soutient que ces irrégularités de forme et de fond auraient dû être soulevées in limine litis et avant le jugement avant-dire droit du 10 septembre 2000 .
Vu les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause et vu les dispositions des articles 682 et 683 du Code civil précédemment rappelées par le jugement rendu le 10 septembre 2020 ;
Il est de jurisprudence constante que l'action aux fins de désenclavement suppose de mettre en cause l'ensemble des propriétaires des fonds susceptibles de supporter un accès aux parcelles enclavées lorsqu'il en existe plusieurs pouvant répondre aux prescriptions des textes précités et ce à peine d'irrecevabilité ( Cass 3ème Civ 22 mai 2013 pourvoi n° 12- 17. 348 et 6 juin 2019 pourvoi n° 18-12.699);
Il résulte de l'expertise judiciaire que la parcelle AK[Cadastre 5] de Mr [N] est enclavée, ce qu'avait d'ores et déjà constaté ce tribunal dans sa décision précitée.
L'expert préconise trois solutions pour la désenclaver :
- la solution numéro 1 est situé à l'emplacement de l'ancienne desserte du terrain [N] le long de la limite entre les parcelles AK [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des défendeurs. Elle pourrait être réouverte suivant l'emprise notée ADBC sur le plan joint en annexe 2;
- la solution numéro 2, de longueur équivalente, passe entre les parcelles AK [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ;
- la solution numéro 3 peut être envisagée à partir de la [Adresse 9], à l'est, et à travers la parcelle AK [Cadastre 1].
Mr [N] demande de retenir la solution n°1 qui tend à créer une servitude de passage sur les parcelles AK [Cadastre 6] et AK [Cadastre 7] des défendeurs.
Toutefois, Mr [I] soutient, sans être contesté, que la parcelle AK [Cadastre 6] appartient aussi à son épouse , Mme [G] [I] et ce point semble confirmé par une des annexes du rapport d'expertise ; Il soutient également, sans être contesté, que la parcelle AK [Cadastre 7], appartient aussi à l'épouse de Mr [F], et ce point est confirmé par le titre de propriété produit par celui-ci.
Ainsi à supposer que le tribunal retienne la solution n°1, le passage préconisé passerait incontestablement sur les fonds des épouses de Messieurs [F] et [I].
En second lieu, à supposer que le tribunal retienne la solution n° 2 ou 3, il est constant que le passage préconisé par l'expert passerait sur les fonds des propriétaires des parcelles AK [Cadastre 4] ou AK [Cadastre 1] qui n'ont pas été appelés dans la cause.
En conséquence, quelle que soit la solution éventuellement retenue, Monsieur [N] ne peut qu'être déclaré irrecevable en sa demande de désenclavement faute pour lui d'avoir appelé dans la cause l'ensemble des propriétaires dont les fonds permettraient d'accéder à sa parcelle.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacun la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire
DECLARE irrecevable l'action en désenclavement engagée par Monsieur [N] à l'encontre de Messieurs [F] et [I],
CONDAMNE Monsieur [H] [M] [N] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1500 € et à Monsieur [L] [I] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties. ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître MERCIER- BARRACO et de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME – BENTOLILA- CLOTAGATIDE.
La greffière La juge
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