Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 123
Rôle N° RG 20/05647 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6DT
E.U.A.R.L. PLATINIUM AUTO
C/
[R] [S]
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien BERNARD
Me Nadine SOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/02712.
APPELANTE
E.U.A.R.L. PLATINIUM AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
né le 21 Avril 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine SOULAN, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 5]
défaillant, assignation délivrée le 15 Octobre2020 en étude
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame [O] [K], greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant déclaration de cession du 29 mars 2016, M. [R] [S] a acquis auprès de l'E.U.A.R.L. Platinium Auto un véhicule de marque Renault Mégane d'occasion, mis en circulation le 6 septembre 2012 pour un prix de 17 500 euros. Le véhicule avait préalablement été vendu à l'E.U.A.R.L. Platinium Auto le 21 mars 2016 par M. [H] [V]. Un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 28 janvier 2016 et ne mentionnait aucune anomalie.
Une expertise amiable a été organisée le 8 juin 2016 à la suite de désordres constatés sur le véhicule, au contradictoire de M. [S] et de l'E.U.A.R.L. Platinium Auto. L'expert, dans un rapport du 14 octobre 2016, a conclu à la dangerosité du véhicule, lequel, gravement accidenté, n'avait pas été réparé conformément aux règles de l'art.
Par assignation du 22 février 2017, M. [S] a fait citer l'E.U.A.R.L. Platinium Auto, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir la résolution de la vente, le remboursement de la somme de 16 800 euros et la condamnation au versement de dommages et intérêts.
Par assignation du 24 janvier 2018, l'E.U.A.R.L. Platinium Auto a fait citer M. [V] afin d'être relevé et garanti par lui de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
M. [H] [V] n'a pas comparu à l'audience.
Par jugement rendu le 3 octobre 2019, cette juridiction a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 3], intervenue entre l'E.U.A.R.L. Platinium Auto et M. [S],
- ordonné la restitution du prix de 16 800 euros à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- dit que M. [S] ne rendra le véhicule qu'après avoir obtenu la restitution du prix payé par lui,
- condamné l'E.U.A.R.L. Platinium Auto à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 391 euros au titre des frais exposés par lui,
- rejeté les demandes de l'E.U.A.R.L. Platinium Auto dirigées contre M. [V],
- condamné la société Platinium Auto à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'intention dolosive de l'E.U.A.R.L. Platinium Auto n'était pas démontrée et a dès lors débouté M. [S] sur ce fondement.
Toutefois, il a jugé que l'action en garantie des vices cachés s'appliquait à l'espèce, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose et a ainsi ordonné la résolution de la vente. Le tribunal a en revanche considéré que l'expertise amiable n'était pas opposable à M. [V] et que, n'ayant pas connaissance des conditions dans lesquelles celui-ci avait vendu le véhicule à l'E.U.A.R.L. Platinium Auto, il ne pouvait faire droit à son appel en garantie.
Par déclaration transmise au greffe le 23 juin 2020, l'E.U.A.R.L. Platinium Auto a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions transmises le 9 janvier 2023, par l'appelante, l'E.U.A.R.L. Platinium Auto, qui demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance Marseille le 3 octobre 2019.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- condamner M. [V] à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- débouter M. [S] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tous succombants aux entiers dépens.
L'E.U.A.R.L. Platinium Auto considère que la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer à l'espèce, puisqu'elle n'avait pas connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente. Elle fait en effet valoir que M. [V], son propre vendeur, lui a fourni un contrôle technique vierge daté du 28 janvier 2016 au moment de son acquisition. Ainsi, l'appelante s'estime parfaitement fondée à dénoncer la procédure à ce dernier et à le voir attraire dans la présente instance afin de le voir condamner à la relever et la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Vu les conclusions transmises le 8 janvier 2024 au visa des articles 1240 et suivants et 1641 et suivants du code civil, par l'intimé, M. [R] [S], qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 3octobre 2019.
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 3], intervenue entre l'E.U.A.R.L. Platinium Auto et lui,
- condamner l'E.U.A.R.L. Platinium Auto à lui restituer le prix de 16 800 euros avec intérêt légal à compter du jour de l'assignation du 22 février 2017,
- dire qu'il ne rendra le véhicule qu'après avoir obtenu restitution du prix payé par lui.
A titre subsidiaire, condamner in solidum l'E.U.A.R.L. Platinium Auto et M. [V] à la restitution du prix de 16 800 euros avec intérêt légal à compter du jour de l'assignation du 22 février 2017,
- condamner l'E.U.A.R.L. Platinium Auto à récupérer le véhicule à ses frais et l'autoriser à remettre le véhicule à un récupérateur, à défaut pour l'E.U.A.R.L. Platinium Auto d'avoir repris celui-ci dans un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner l'E.U.A.R.L. Platinium Auto à lui verser la somme de 454,92 euros au titre des frais exposés.
En conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il n'a retenu que la somme de 391 euros au titre des frais exposés.
- condamner l'E.U.A.R.L. Platinium Auto à lui verser la somme de 30 744 euros (arrêtée au 7 février 2024) au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance.
En conséquence, réformer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a alloué la seule somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il a condamné l'E.U.A.R.L. Platinium Auto à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum l'E.U.A.R.L. Platinium Auto et M. [V] au paiement de la somme de 454,92 euros au titre des frais exposés ainsi que celle de 28 526, 40 euros (somme arrêtée au 31 décembre 2020 et à parfaire) au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
- condamner l'E.U.A.R.L. Platinium Auto au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 3 octobre 2019 en ce qu'il a condamné l'E.U.A.R.L. Platinium Auto au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- débouter l'E.U.A.R.L. Platinium Auto de ses demandes.
M. [S] fait valoir que la garantie des vices cachés s'applique à l'espèce. Il expose qu'il ressort du rapport d'expertise que le véhicule a subi une procédure véhicule endommagé, à la suite de laquelle il n'a pas été bien réparé, ce qui le rend dangereux et impropre à l'usage auquel il est destiné. Il souligne que l'existence des vices cachés est acquise et non contestée.
L'intimé soutient qu'en application des articles 1641 et 1643 du code civil, l'E.U.A.R.L. Platinium Auto est tenue de la garantie des vices quand bien même elle n'en aurait pas eu connaissance. Il fait valoir qu'en sa qualité de professionnelle, elle aurait dû constater les anomalies affectant le véhicule ou de toute manière procéder à de plus amples investigations pour vérifier son état avant de le vendre.
Ainsi, M. [S] sollicite la confirmation du jugement prononçant la résolution de la vente et ordonnant la restitution du véhicule mais sollicite que l'E.U.A.R.L. Platinium Auto soit également condamnée à récupérer le véhicule à ses frais.
L'intimé sollicite également la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 454,92 euros au titre des frais qu'il a exposé s'agissant du coût de l'expertise amiable, du contrôle de la géométrie et de la facture du garage Aragon au titre de son assistance à l'expertise du 8 juin 2016. De plus, il considère avoir subi un préjudice moral et de jouissance au vu des désagréments subis dans sa vie quotidienne dus à l'impossibilité d'utiliser le véhicule pour lesquels il réclame la somme de 30 744 euros soit 16, 80 euros par jour du 9 mai 2016 au 7 février 2024.
M. [H] [V] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 octobre 2020 par dépôt étude selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Vu l'avis de fixation du 2 novembre 2023 pour l'audience du 7 février 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur l'action en garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour rapporter la preuve de la caractérisation du vice caché affectant le véhicule acquis, M.[S], qui relève à juste titre que la société appelante ne conteste pas l'existence du vice mais conteste en avoir eu connaissance, produit un rapport d'expertise amiable réalisé par M. [Y], relevant que le véhicule avait été gravement accidenté et que les travaux de remise en état n'avaient pas été faits dans les règles de l'art, le rendant impropre à l'usage auquel un véhicule est destiné, non conforme aux normes du constructeur et dangereux.
S'il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve suffisant pour asseoir une décision de justice, une telle pièce est néanmoins admise comme telle lorsqu'elle est corroborée par un élément extrinsèque.
Au cas d'espèce, la société Platinium Auto produit également un rapport amiable rédigé par M. [L], lequel a également constaté que le véhicule acquis avait fait l'objet d'un important choc à l'avant gauche avant la cession dudit véhicule à M. [S], qui n'est pas mentionné sur la facture d'achat, ce alors que des vices affectent encore le véhicule.
Il se déduit de ces deux pièces dont la teneur ne fait l'objet d'aucune contestation, que le véhicule acquis par M. [S] est affecté d'un vice caché.
Il doit être rappelé que les dispositions de l'article 1641 du code civil n'imposent pas la connaissance dudit vice par le vendeur pour prononcer la résolution du contrat, outre qu'un vendeur professionnel est présumé connaître les vices, de sorte que les dispositions de l'article 1645 du code civil lui sont applicables, selon lesquelles si le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre, la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et la restitution corrélative du prix d'achat du véhicule.
S'agissant des frais exposés par M. [S], celui-ci en justifiant, il y a lieu de réformer la décision et de condamner la société Platinium Auto au paiement de la somme de 454,92 euros au titre des frais exposés.
Quant à la demande formulée au titre du préjudice moral et de jouissance, M. [S] ne produit aucune pièce justifiant du trouble invoqué, ni de son quantum, évoquant la somme de 16,80 euros par jour depuis le 9 mai 2016.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance invoqué en première instance.
Sur l'appel en garantie de la société Platinium Auto à l'encontre de M. [V]
Il appartient à la société Platinium Auto de rapporter la preuve du vice caché imputable à M. [V], vendeur du véhicule litigieux.
Etant rappelé, qu'un rapport d'expertise amiable ne peut à lui seul constituer un élément de preuve emportant la décision de la juridiction sans être corroboré par un élément extrinsèque, il convient d'analyser les deux rapports d'expertise amiable produits aux débats et donc soumis au contradictoire.
Quant à l'expert [L], mandaté par la société Platinium Auto, il apparaît que celui-ci ne se prononce pas sur la date à laquelle le véhicule a subi l'accident et donc n'évoque pas une quelconque date du vice caché.
L'expert [Y], mandaté par l'assureur de M. [S], a relevé que le contrôle technique ne faisait aucune mention de ces anomalies, ce qu'il a considéré comme anormal.
Le courrier rédigé par le BCA Expertise à un précédent propriétaire le 13 avril 2015 détaille précisément le vice affectant le véhicule, indiquant que les pièces dangereuses sont les éléments de suspension.
Or, aucun des deux experts mandatés ne relève ce vice sur le véhicule, ceux-ci évoquant à l'inverse le carrossage avant gauche, la fuite d'huile de la boîte de vitesse, les vis de serrage de la roue avant gauche différentes, la fuite du liquide lave-glace, le branchement de la batterie non conforme, ou encore un bruit anormal dans le train avant.
Il n'est ainsi pas établi que les vices fondant la résolution de la dernière vente préexistaient à la vente intervenue entre M. [V] et la société Platinium Auto, ce d'autant qu'un contrôle technique a été effectué par ce vendeur avant la cession de son véhicule, sans qu'aucune anomalie ne soit mentionnée.
Il convient donc de débouter la société Platinium Auto de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [V] et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Succombant la société Platinium Auto sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [R] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné l'EUARL Platinium Auto à payer à M. [R] [S] la somme de 391 euros au titre des frais exposés pour le véhicule ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'EUARL Platinium Auto à payer à M. [R] [S] la somme de 454,92 euros à ce titre ;
Y ajoutant,
Condamne l'EUARL Platinium Auto aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne l'EUARL Platinium Auto à régler à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT