Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWGB
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01209 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWGB
N° de MINUTE : 24/00465
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
DEFENDEUR
*CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [R], chargée d’affaires juridiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pasquale BALBO
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 7 septembre 2021, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à Monsieur [J] [E] sa décision de rejet de bénéfice d’une pension d’invalidité.
Monsieur [J] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 6 avril 2022, notifiée le 9 juin 2022, décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par courrier recommandé reçu le 2 août 2022 au greffe, Monsieur [J] [E] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CMRA.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2022, laquelle a fait l’objet de quatre renvois, avant d’être appelée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [J] [E], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer s’il est éligible au bénéfice d’une pension d’invalidité.
A l’appui de sa demande, il indique qu’il présente plusieurs pathologies notamment un problème au niveau du rachis lombaire, du rachis cervical et du genou. Il indique qu’il exerce le métier manuel d’électricien. Il précise qu’à la suite de son accident de travail, il lui a été attribué un taux de 4%, qu’il estime dérisoire au regard des séquelles.
Par conclusions reçues le 15 septembre 2022 et développées oralement à l’audience, la CRAMIF, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [E] ne produit aucun document médical pertinent permettant de faire droit à sa demande d’expertise. Elle estime que la décision de rejet a été prise conformément à l’avis de plusieurs médecins experts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, “L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.
Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, “L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme”.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, “ En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, “Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article”.
En l’espèce, par décision notifiée le 7 septembre 2021, la CRAMIF a notifié à Monsieur [J] [E] le refus d’attribution d’une pension d’invalidité en précisant que “après examen de votre dossier, le médecin conseil a estimé qu’à la date du 09/06/2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain.”
Par décision du 6 avril 2022, notifiée le 9 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité au motif que “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 03/09/2021 chez un assuré électricien sans emploi âgé de 54 ans et de l’ensemble des documents analysés, la commission médicale décide de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.”
Il ressort notamment de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 3 septembre 2021 les éléments suivants: “absence de trouble patent de l’humeur, marche correcte, rectitude lombaire avec rachis relativement souple à la mobilisation sans signe de Lasègue, absence de déficit moteur, genoux secs avec flexion correcte, extension complète, épaules libres”.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [E] verse aux débats de nombreux compte-rendus d’examens médicaux, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente exposant les séquelles d’un accident du travail dont il a été victime le 10 janvier 2018 ainsi que le certificat médical initial d’accident du travail du 10 janvier 2018 prescrivant un arrêt jusqu’au 14 janvier 2018. Est également produit un certificat médical initial descriptif délivré par le docteur [C] en date du 10 janvier 2018 qui souligne que “(...) Le patient se plaint de douleur diffuse et surtout para vertébrale gauche et lombaires, l’examen clinique initial et le bilan paraclinique pratiqué montrent : contusion para vertébrale gauche + ecchymose jambe droite de 5x5 cm”. Il verse également aux débats une attestation de Monsieur [L], kinésithérapeute en date du 21 mars 2023 qui atteste suivre le demandeur d’une affection du rachis à la suite de son accident du travail du 10 janvier 2018. Aux termes d’une attestation du 21 mars 2023, le docteur [M] indique qu’il suit M. [E] tous les mois pour son accident du travail, il précise que celui-ci “présente une lombosciatique gauche, une tendinopathie de l’épaule gauche et une atteinte du genou droit nécessitant un traitement et une rééducation fonctionnelle” ;
Aucune des pièces produites par le demandeur ne permet de remettre en cause l’analyse du médecin conseil et des médecins experts de la CRAMIF qui se fondent notamment sur l’examen clinique figurant au dossier de telle sorte que la demande d’expertise formulée par Monsieur [E] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [E], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par Monsieur [J] [E] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [J] [E] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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