Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 26 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGL
N° MINUTE : 92
APPELANT
Mme [G] [W]
née le 13 Mars 1972 à [Localité 2]
Hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
AUTRE PARTIE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le mercredi 26 octobre 2022 à 10 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mercredi 26 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 26 octobre 2022 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier envoyé le 13 octobre 2022, reçue à la cour de céans le 17 octobre suivant, Mme [G] [W] a interjeté appel une ordonnance du juge des libertés la détention près le tribunal judiciaire d'Arras.
Cette décision a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins consentements formés par Mme [G] [W].
Par conclusions du 21 octobre 2022 , le parquet général a conclu au rejet de la demande de Mme [G] [W] en ces termes :
« Le ministère public est d'avis de rejeter la demande de main levée sollicitée par la patiente. Celle 'ci n'a pas conscience de son comportement lorsqu'elle se trouve en dehors de toute structure de prise en charge. Les craintes sont partagées par sa famille, notamment sa s'ur, lorsqu'elle évoque ses nombreux voyages et le risque encouru pour elle-même et autrui, ne sachant pas où elle se trouve, d'autant que son logement et son véhicule ne semblent pas être en état.
Il y donc lieu, dans l'attente de trouver une solution adaptée pour la patiente, par le biais d'un conseil de famille, de la maintenir hospitalisée, sous la forme d'une hospitalisation à temps complet et par conséquent de rejeter sa demande de main levée. »
Mme [G] [W] a été entendue le 26 octobre 2022.
SUR CE, LA COUR
Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement de Mme [G] [W] ;
Qu'en effet, il ressort de l'avis motivé pris par le Docteur [Z] [O] le 24 octobre 2022 en application de l'article L3211-1 du code de la santé publique que Mme [G] [W] présente un état délirant chronique de personnalité paranoïaque ;
Que s'il apparaît que la patiente s'est petit à petit confortée au traitement qui lui est prescrit, et qu'il se déduit de l'avis médical en question que son état s'est amélioré, il n'en demeure pas moins que le projet de sortie décrit par le Docteur [O], prévoit un retour à domicile progressif, dans un premier temps par le biais de sortie de courte durée accompagnée, puis seule ;
Que même si l'audition de la patiente fait inconstestablement apparaître que celle ci a un discours parfaitement cohérent et qu'elle prétend adhérer au protocole de soins qu'il est proposé en l'état actuel des choses son état de santé nécessite que ses soins soient poursuivis en hospitalisation complète.
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Aurélie DI DIO, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- Mme [G] [W]
- Maître Philippe JANNEAU
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
- M. le directeur de
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention d'ARRAS
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mercredi 26 octobre 2022
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGL
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URGL
à l'audience publique du mercredi 26 octobre 2022 à 10 H 15
Magistrat : Pierre NOUBEL, président de chambre
Mme [G] [W]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
Occultations complémentaires : 'OUI'NON
'Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique :'OUI'NON
Signature
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