Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2I
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [U] [D]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2I
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [V] [T] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 23/01162 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR2I
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 07 septembre 2023, madame [U] [D] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, commission qu’elle avait saisie pour contester le refus de versement d’indemnités journalières pour la période du 03 au 17 mars 2023 alors qu’elle avait transféré sa résidence en Inde pour un séjour de répit sans avoir reçu de réponse à sa demande adressée à la caisse le 13 février 2023.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées pour l'audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, madame [U] [D], comparante en personne, maintient les termes de sa requête sollicitant le versement de ses indemnités journalières au motif que seul ce versement lui permettra d’obtenir le complément de salaire qui ne lui a pas été versé par son employeur. Elle expose avoir interrogé la caisse plusieurs mois avant son départ, au printemps 2022, mais n’avoir eu aucune réponse à sa demande de liste des pays dans lesquels elle pouvait faire un séjour de répit, alors qu’elle était soignée pour un cancer. Elle ajoute n’avoir découvert le site du CLEISS qu’à la réception de la décision de la commission de recours amiable, et qu’elle n’avait trouvé aucune information par elle-même sur le site AMELI.FR lorsqu’elle a préparé son voyage. Elle souligne avoir respecté le délai qui lui avait été indiqué par la caisse de faire sa demande 15 jours avant de partir et ne comprend pas que la caisse dispose quant à elle d’un délai de deux mois pour répondre. Elle précise qu’elle a perdu une somme de l’ordre de 2.000,00 euros et à titre subsidiaire, demande des dommages et intérêts à la caisse à hauteur de ce montant en raison de son manquement à son devoir de conseil, de la tardiveté du refus qui lui a été opposé et pour le préjudice financier qui en est résulté.
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions demandant au tribunal de confirmer la décision du 16 mai 2023 ayant refusé à madame [D] le bénéfice des indemnités journalières pendant son séjour en Inde du 03 au 17 mars 2023 et de la débouter de toutes ses demandes. Elle fait valoir que la convention entre la France et l’Inde ne prévoit pas la possibilité de verser les indemnités journalières pour maladie en cas de transfert de résidence dans ce pays. Elle ajoute que madame [D] devait avoir l’accord de la caisse pour pouvoir partir, admet qu’elle a fait sa demande en communiquant un certificat médical du 10 février 2023 mais soutient que la caisse n’est soumise à aucun délai pour répondre. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant que son refus était légitime et qu’elle n’a commis aucune faute.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de versement des indemnités journalières :
L’article L. 160-7 du code de la sécurité sociale dispose que “Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l'article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.”
Le CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et internationales de sécurité sociale), établissement public national chargé d’informer sur la protection sociale dans un contexte de mobilité internationale, indique sur son site internet quels sont les Etats qui ont conclu une convention bilatérale avec la France pour garantir la continuité des droits à protection sociale aux personnes en situation de mobilité.
Il résulte des écritures de la caisse qu’il existe une convention entre l’Inde et la France, quand bien même elle n’en donne pas les références ni ne la produise dans ses pièces, ce qui établit la difficulté à la connaître, mais qu’elle ne prévoit pas la possibilité de verser des indemnités journalières à l’assuré français qui transfère sa résidence dans ce pays alors qu’il est en arrêt maladie en France.
Madame [D] ne conteste pas le sens de cette convention.
Elle déplore l’absence de réponse de la caisse avant son départ en Inde mais la réglementation ne prévoit aucun délai pour répondre. Ce silence conservé par la caisse pendant plus de trois mois n’emporte donc pas acceptation implicite de la demande de prise en charge et ne peut avoir pour conséquence de rendre légitime sa demande de versement de ses indemnités journalières pour la période litigieuse.
Dès lors, sa demande principale de versement de ses indemnités journalières ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Cette obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose pas, en l'absence de demande de ceux-ci, de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés.
Mais en l’espèce, madame [D] fait valoir qu’elle a interrogé la caisse sur la liste des pays dans lesquels elle pouvait se rendre tout en continuant à bénéficier de ses indemnités journalières pour maladie lorsqu’elle préparait son séjour de répit. Elle n’a reçu aucune réponse. Si elle ne peut pas le démontrer, son message adressé à la caisse n’ayant pas été conservé sur le site AMELI qui les efface au bout de six mois, elle en faisait déjà état dans son courrier de saisine du tribunal en septembre 2023 et la CPAM ne l’a pas contesté. D’ailleurs, la caisse elle-même confirme que madame [D] était bien informée de la procédure à suivre en cas de transfert de résidence pour avoir voyagé dans les mêmes conditions l’année précédente à [Localité 5].
Surtout, si le défaut de réponse à la demande d’information n’est pas parfaitement établi, il convient de relever que la caisse a tardé à répondre à la demande d’autorisation formulée par madame [D] qui a adressé son certificat médical à la caisse dès le 10 février 2023 pour un départ le 03 mars 2023, c’est à dire de manière particulièrement anticipée. Il en est résulté un départ avant même d’avoir reçu la réponse de la caisse.
Si aucun délai n’est imposé à la caisse pour répondre à de telles demandes et si le silence ne vaut pas acceptation, il n’en demeure pas moins qu’une réponse rapide est nécessaire dans ce type de problématique et que si l’assuré doit lui-même respecter un délai de prévenance de 15 jours, c’est bien pour permettre à la caisse de se positionner avant le départ de l’assuré de la circonscription.
En l’espèce, la caisse a attendu presque deux mois pour demander des informations complémentaires à madame [D] et lui a finalement opposé un refus de prise en charge le 16 mai 2023. C’est manifestement le temps qu’il lui a fallu pour trouver la convention applicable et en définir le sens. Dès lors, elle ne peut reprocher à madame [D] de ne pas avoir su par elle-même trouver l’information.
Le silence gardé par la CPAM en 2022 ainsi que la tardiveté de la réponse de la CPAM suite à la demande de madame [D] formulée bien en amont de son voyage sont constitutifs d’une faute qui a eu pour conséquence le départ de madame [D] pour ce pays sans être informée qu’elle ne percevrait pas ses indemnités journalières.
Si la caisse n’avait pas manqué à son devoir d’information, madame [D] aurait pu modifier sa destination et être indemnisée.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros, au regard de la durée du séjour et de l’absence de tout justificatif relatif à son salaire et au montant des indemnités journalières auxquelles elle aurait pu prétendre.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM des Yvelines succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’enjeu du litige étant inférieur à 5.000,00 euros, le jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
DÉBOUTE madame [U] [D] de sa demande de versement de ses indemnités journalières pour la période du 03 au 17 mars 2023 ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à verser à madame [U] [D] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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