Texte intégral
ARRÊT DU
08 Février 2023
DB/CR
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N° RG 22/00813
N° Portalis
DBVO-V-B7G-DBKJ
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[F] [Z]
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
Monsieur [F] [Z]
né le 31 Octobre 1964 à [Localité 2] (47)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
DEMANDEUR en interprétation d'arrêt suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 26 Mars 2013,
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée le 09 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
qui en ont rapporté dans le délibéré de la cour, composée outre eux-mêmes de Claude GATE, présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
Greffières: Lors des débats : Nathalie CAILHETON, greffière
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Par requête déposée 11 octobre 2022, [F] [Z] demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 287-13 rendu le 26 mars 2013 (RG n° 12/00324) dont le dispositif est le suivant :
- infirme le jugement du 3 janvier 2012 et statuant à nouveau,
- condamne la SARL ACS à payer à [F] [Z] la somme de 11 709,50 Euros au titre des travaux de réparation avec actualisation en fonction de l'indice national du bâtiment BT 01 entre le mois de juin 2010 et celui du présent arrêt,
- condamne la SARL ACS à payer à [F] [Z] la somme de 2 290 Euros au titre des moins-values et réfections de prix,
- condamne la SARL ACS à payer à [F] [Z] la somme de 2 000 Euros en réparation du préjudice matériel subi,
- constate que [F] [Z] reste redevable envers la SARL ACS de la somme totale de 10 463,79 Euros au titre des retenues de garantie,
- condamne en tant que de besoin [F] [Z] à payer à la SARL ACS cette somme,
- ordonne la compensation entre les dettes respectives,
- condamne la SARL ACS à payer à [F] [Z] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ajoutant au jugement,
- déboute la SARL ACS de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'immixtion fautive de [F] [Z] dans la réalisation des travaux,
- condamne la SARL ACS aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
M. [Z] explique les éléments suivants :
- la somme de 10 463,79 Euros dont il a été déclaré redevable correspond aux retenues de garanties de 5 % des deux facturations émanant de la SARL ACS, consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations.
- suite à la liquidation judiciaire de la SARL ACS prononcée le 5 novembre 2013, il a déclaré entre les mains du liquidateur, la SCP Stutz, une créance de 14 803,67 Euros, correspondant à la somme lui étant due après compensation.
- cette somme devait lui revenir après déconsignation.
- la procédure collective a été clôturée le 9 novembre 2016.
- la Caisse des Dépôts a refusé de lui attribuer la somme consignée faute de décision en ce sens ou d'accord du liquidateur, qui n'est plus en fonction et a indiqué ne pouvoir donner un tel accord.
M. [Z] demande à la Cour d'interpréter l'arrêt ainsi :
'Dit que la compensation ordonnée par la Cour entraîne le droit, pour M. [Z], de solliciter à son profit la déconsignation des sommes de 5 286,71 Euros et 5 177,08 Euros et déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation au titre de retenues de garanties consignées suivant récépissé n° P0003061 et n° P0003060 du 19 décembre 2007.'
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SUR CE :
En vertu de l'arrêt rendu le 26 mars 2013, la SARL ACS doit à [F] [Z] la somme totale de 25 267,46 Euros, au titre du coût de réfection des travaux de construction qui lui ont été confiés, avec indexation, et des indemnités diverses allouées ainsi que des frais de procédure, et notamment d'expertise.
M. [Z] doit également la somme de 10 463,79 Euros à la SARL ACS.
Après compensation, il existe un solde en faveur de M. [Z] d'un montant de 14 803,67 Euros qu'il a déclaré à la procédure collective.
Dès lors que dans le cadre du litige, et avant le prononcé de l'arrêt, M. [Z] avait consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes de 5 286,71 Euros et 5 177,08 Euros correspondant à des retenues de garantie sur la facturation des travaux, cet arrêt doit être considéré comme emportant nécessairement déconsignation de ces sommes afin qu'il puisse être procédé à l'apurement des comptes.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu l'article 461 du code de procédure civile,
- DIT que l'arrêt n° 287-13 rendu le 26 mars 2013 par cette Cour (RG n° 12/00324) emporte déconsignation des sommes versées par [F] [Z] à la Caisse des Dépôts et Consignations, et ce au profit de celui-ci, selon :
1) récépissé n° P0003061 : 5 286,71 Euros imputés au compte n° 047000-4290,
2) récépissé n° P0003060 : 5 177,08 Euros imputés au compte n° 047000-4289,
- LAISSE les dépens de la requête à la charge de [F] [Z].
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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