Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02926 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06177
APPELANTE :
Madame [S] [X] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
Direction juridique
[Localité 2]
non comparante, non dispensée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 13 juillet 2018, Madame [S] [X] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l'Hérault.
Le 25 octobre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l'Hérault a rejeté sa demande d'AAH au motif que l'intéressée présentait un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le même jour, le conseil départemental de l'Hérault a refusé d'attribuer à Madame [S] [X] la CMI mention priorité ou invalidité, compte tenu de son taux d'incapacité inférieur à 50% et d'une absence de pénibilité à la station debout.
Le 11 décembre 2018, Madame [S] [X] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet de l'AAH (procédure TJ n°19/06177) et de la décision du refus d'attribution de la CMI (procédure TJ n°19/06178).
Suivant jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les litiges pendants devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a joint les dossiers sous le numéro RG 19/06177, a entériné l'avis du médecin expert consultant ayant évalué le taux d'incapacité de Madame [S] [X] comme étant inférieur à 50% et ayant considéré l'existence d'une pénibilité dans la station debout, et a dès lors confirmé la décision de rejet de l'AAH et de refus de la mention 'invalidité' sur la CMI, mais a en revanche accordé à l'intéressée la mention 'priorité' sur la CMI pour une durée de cinq ans à compter du 25 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 3 mai 2021 reçue au greffe de la cour le 4 mai 2021, Madame [S] [X] a interjeté appel de cette décision, seulement en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'AAH.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 21/02926.
Mme [S] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée du dernier alinéa de l'article R142-28 du code de la sécurité sociale selon lequel l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, et de l'article 946 du code de procédure civile selon lequel la procédure sans représentation obligatoire est orale, la présente procédure d'appel est orale.
Ainsi, dès lors que la Cour n'est saisi d'aucun moyen par l'appelant et que l'intimé ne comparaît pas et ne requiert pas de statuer au fond, il convient uniquement de constater que l'appel n'est pas soutenu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort,
Dit que l'appel est recevable mais n'est pas soutenu
Dit que les dépens seront mis à la charge de l'appelante
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment