Texte intégral
[B] [F] EPOUSE [Y] épouse [E] [Y]
[E] [Y]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 21 MAI 2024
N° 24/
N° RG 23/01568 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKHE
APPELANTS :
Madame [B] [F] épouse [Y]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [E] [Y]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] ([Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 12 septembre 2023 dans l'affaire opposant la SA Lyonnaise de Banque à Mme [B] [F] épouse [Y], M. [E] [G] et Mme [R] [Y] épouse [H].
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [Y] en date du 13 décembre 2023
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 19 mars 2023,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la Lyonnaise de Banque a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de radiation de l'affaire.
Par avis du 19 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en application des article 908 et 911-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ayant relevé appel le 13 décembre 2023, M. et Mme [Y] disposaient d'un délai de trois mois jusqu'au 13 mars 2023 pour déposer leurs conclusions au greffe de la cour.
Les conclusions des appelants ont été déposées et notifiées le 19 mars 2024.
Il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel est devenue caduque.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] [F] épouse [Y] et de M. [E] [G] enrôlée sous le numéro RG 2023/1568,
Condamne Mme [B] [F] épouse [Y], M. [E] [G] aux dépens de l'instance,
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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