Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 230
Rôle N° RG 22/10232 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYHD
[J] [B]
C/
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. DIOT - COURTIER D'ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline LOMBARDI
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01906.
APPELANTE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Société d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE,
dont le siège social est [Adresse 5] - IRLANDE et agissant par l'intermédiaire de sa succursale française sise [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. DIOT
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne PIC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Myriam GINOUX, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [B] expose que le 29 juillet 2021, alors qu'elle faisait ses courses au sein de l'hypermarché Carrefour Bonneveine situé à [Localité 6], elle a glissé sur de la crème fraîche répandue au sol et s'est blessée au niveau du bassin, de la main droite, de la cheville droite, de la jambe droite, et de la poitrine côté gauche.
La déclaration de sinistre a été effectuée le même jour auprès du magasin exploité par la société Carrefour Hypermarchés.
A distance, un certificat médical a été établi le 2 août 2021 faisant état de ce que l'intéressée se plaignait de ' cervicalgies, lombalgie avec limitation des mouvements du rachis cervical et lombaire, douleurs de la paume droite, de la cheville droite, et douleur mammaire gauche... PS : stress post traumatique.' Ce médecin a estimé l'ITT à 8 jours.
Par courrier du 12 août 2021, la SAS DIOT, courtier de l'assureur de responsabilité civile de la société Carrefour Hypermarchés a proposé une provision de 200 € à Mme [J] [B], proposition refusée par la victime qui précise que les échanges amiables n'ont pu aboutir à une solution négociée.
Suivant acte d'huissier en date du 10 mars 2022, Mme [J] [B] a fait assigner La SAS DIOT et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins, en substance, de voir ordonner une expertise médico-légale et de se voir allouer une indemnité provisionnelle de 20 000 €, outre une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE, est intervenue volontairement en la cause en qualité d'assureur de responsabilité civile de l'exploitante du magasin Carrefour en cause, et la SAS DIOT, simple courtier, a sollicité sa mise hors de cause.
Par ordonnance contradictoire de référé en date du 30 juin 2022, le magistrat a :
- mis la SAS DIOT hors de cause,
- donné acte à la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE de son intervention volontaire,
- ordonné une expertise médicale de Mme [J] [B], avec mission habituelle en la matière,
- condamné la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [J] [B] une somme provisionnelle de 3 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens du référé,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Le premier juge a considéré que la demande d'expertise médicale répondait à un motif légitime ; que le droit à indemnisation de Mme [J] [B] n'était pas sérieusement contestable, et, qu'au regard des éléments médicaux versés aux débats, il était justifié d'allouer à la victime la somme de 3 500 € à titre de provision.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2022, Mme [J] [B] a interjeté appel de cette décision sans préciser les chefs de jugements expressément critiqués. Cette affaire a été inscrite sous le n° 22/10232.
Une deuxième déclaration d'appel régularisée le 15 septembre 2022 est venue compléter la première, précisant qu'était sollicitée la réformation du chef de dispositif relatif au montant de la provision allouée et le rejet de la demande liée à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure était enregistrée sous le n° 22/12391.
Ces deux procédures étaient jointes par ordonnance du 21 septembre 2022, l'affaire étant désormais appelée et suivie sous le seul numéro 22/10232.
Par dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [B] sollicite de la cour qu'elle :
- constate que son droit à indemnisation ne souffre d'aucune contestation,
- réforme l'ordonnance de référé quant au montant de l'indemnisation provisionnelle et au rejet des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer une provision d'un montant de 20 000 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice,
- condamne la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [J] [B] considère qu'au regard des blessures subies lui ayant occasionné plus de dix mois d'arrêt de travail entraînant une perte de salaires très importante qui a provoqué des impayés, et un contentieux d'expulsion de son domicile, outre de véritables traumatismes tant physiques que psychologiques, pièces qui ont été versées au dossier du premier juge qui n'en a pas tenu compte, il y a lieu de porter l'indemnité provisionnelle à la somme demandée, proportionnelle à ses préjudices, de la même façon qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager du fait de l'inertie de l'assureur.
Par dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE et La SAS DIOT sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance querellée, de voir débouter Mme [J] [B] ainsi que toute autre partie à l'instance de toutes demandes contraires et du surplus des demandes formées à l'encontre de la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE.
Elles rappellent que le juge des référés ne peut allouer au créancier une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'au stade de la procédure, il n'est pas possible d'évaluer l'étendue des préjudices subis par Mme [J] [B] ce qui est précisément l'objet de la mesure d'expertise ; que les pièces versées ne paraissent pas toutes être en lien de causalité avec la chute en cause. S'agissant des frais irrépétibles, la judiciarisation de cette affaire est du seul fait de Mme [J] [B], une solution amiable ayant été possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que bien que la déclaration d'appel de Mme [J] [B] soit interjetée également à l'encontre de la SAS DIOT en qualité d'intimée, cette déclaration ne vise pas la disposition de l'ordonnance ayant mis hors de cause cette société.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef de dispositif qui est devenu définitif.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [J] [B] :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence. peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le droit à indemnisation de Mme [J] [B] n'est pas contesté par la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES.
Quant au montant de celle-ci, il appartient au juge de l'apprécier au travers des différents éléments de preuve qui lui sont fournis.
A l'appui de sa demande, Mme [J] [B] produit :
- la déclaration de sinistre établie le jour de la chute faisant état de douleurs au bassin bas, main droite et jambe droite, côté gauche et poitrine côté gauche,
- des certificats médicaux du Dr [E], en date du 2 août 2021, 17 août, 31 août, et 8 novembre 2021,
- ses arrêts de travail du 2 août au 16 août 2021, du 30 septembre au 30 novembre 2021, du 27 décembre 2021 au 22 mai 2022, puis du 30 novembre 2022 au 1er décembre 2022,
- des résultats de radiographie du rachis cervical, lombaire, du poignet droit et du bassin et une échographie mammaire, en date du 5 août 2021,
- un bilan échographique de la main droite en date du 20 septembre 2021 faisant état de la présence d'un corps étranger de 11 mm de grand axe,
- des factures d'ostéopathie pour un montant totale de 210 euros,
- plusieurs prescriptions médicales d'anti dépresseurs, anxyolitiques et antalgiques,
- une attestation de son employeur, non datée, faisant valoir une perte de salaires de 1664,71 € comprenant la perte de prime de deuxième catégorie (31,61 €), perte d'indemnité pour travaux intensifs de nuit (436,56 €), et également pour dimanches et fêtes (418,70 €),
- ses bulletins de salaire des mois de février 2021, puis de juin 2021 à novembre 2021, et de janvier 2022 à février 2022, établissant une rémunération brute de 1714,98 €,
- le détail des indemnités journalières perçues d'août à novembre 2021,
- plusieurs attestations relatant sa chute,
- un compte rendu opératoire du 7 avril 2022 aux fins de libération du nerf médian du canal carpien de la main droite et d'exérèse d'un corps étranger sur la face dorsale de la main droite,
- un avis d'échéance de loyer en date du 1er août 2021,
- une convocation de la police pour son expulsion du logement,
- des courriers de relance de la banque de juillet et août 2022.
Le certificat médical 'initial' du DR [E] , médecin généraliste, établi le 2 août 2021, 4 jours après la chute, ne fait état que des doléances de Mme [J] [B] se plaignant de cervicalgies, lombalgies avec limitation du rachis cervical et lombaire, douleur de la paume droite, de la cheville droite et douleur mammaire gauche.
Les radiographies et échographies réalisées le 5 août 2021 ne relèvent aucune anomalie traumatique, relevant cependant l'existence d'un corps étranger en projection des parties molles (aiguille au sein des parties molles de la main droite), lequel a fait l'objet d'une exérèse le 7 avril 2022.
Il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, compte tenu de l'emploi exercé par Mme [J] [B] (agent hospitalier), que ce corps étranger est imputable à l'accident du 29 juillet 2021, ce que seule l'expertise pourra déterminer.
De la même façon, le lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime et la durée de ses arrêts de travail, et donc des pertes de salaires alléguées, au regard de son âge, de la pénibilité de son emploi et des prescriptions notamment d'anti-dépresseurs, n'est pas incontestablement démontré, d'autant qu'elle a bénéficié d'indemnités journalières.
L' avis d'échéance de loyer qu'elle verse, fait état de ce que, au 1er août 2021, 2 jours après l'accident, elle était déjà redevable d'une dette de loyers à hauteur de 2089,82 €.
Elle ne produit pas la décision judiciaire ayant ordonné son expulsion qui serait de nature à préciser les raisons de cette expulsion et l'historique de l'arriéré, et la cour relève, que, nonobstant la convocation de la Police pour une expulsion de ce logement, l'adresse dont elle se prévaut actuellement est toujours la même.
Sa créance à ce titre est ainsi contestable.
Enfin, l'imputabilité de la lombalgie évoquée par son médecin dans son certificat du 27 décembre 2022, à l'accident du 29 juillet 2021 n'est pas établie, avec l'évidence requise en référé.
Il ressort de la compétence technique du médecin expert qui a été nommé, de déterminer plus avant le lien causal et l'ampleur des préjudices personnels comme professionnels effectivement imputables à l'accident.
En conséquence, aucun des éléments versés par l'appelante, ne justifie, au regard des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile sus cité, que le montant de la provision allouée à l'appelante soit augmenté.
L'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile en première instance :
L'assureur ayant succombé en première instance a été tenu à juste titre à la charge des dépens ce qui n'est pas contesté.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
- à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...)'
Dans sa déclaration d'appel, Mme [B] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, elle demande la condamnation de la compagnie d'assurances à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préciser si cette demande se rattache aux frais irrépétibles de première instance, d'appel, ou globalement des deux.
Les motifs de ses conclusions éclairent la cour en ce que la demande à ce titre est globalement faite relativement aux deux instances.
Mme [J] [B] expose que pour faire valoir ses droits, compte tenu de l'inertie de l'assureur, elle a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge.
La société XL INSURANCE COMPANY SE se contente d'alléguer qu'une démarche amiable aurait pu aboutir, faisant valoir sa proposition de provision à hauteur de 200 €, en date du 12 août 2021.
Mme [B] produit deux courriers des 9 novembre et 14 décembre 2021 adressés par son avocat à la SAS DIOP, seul interlocuteur dont elle avait connaissance, justifiant des démarches amiables tentées auxquelles ni la SAS DIOP, ni la société XL INSURANCE COMPANY SE n'ont répondu.
En conséquence, Mme [J] [B] démontre la nécessité, pour elle, d'engager judiciairement la procédure afin de faire valoir ses droits.
L'équité justifie, dans ses conditions, de lui allouer au titre des frais irrépétibles engagés la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 en cause d'appel :
Mme [B] succombant en sa demande principale relative à la provision allouée, elle sera tenue aux dépens de l'instance d'appel.
Partie tenue aux dépens, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [J] [B] au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et statuant de nouveau:
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Mme [J] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions querellées,
Condamne Mme [J] [B] à supporter les dépens en cause d'appel.
La greffière La présidente