Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05835 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEYY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2025, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 11 août 1983 à [Localité 2], de nationalité bulgare
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
absent à l'audience
Me Assia KACI, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Z] [N] (Interprète en langue bulgare) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me HEDI RAHMOUNI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 21 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2025, à 17h29, par M. [W] [H] ;
- Vu le couriel envoyé par le centre de rétention administrative en date du 25 octobre 2025 à 9h57 et 11h01;
- Après avoir entendu les observations :
- le conseil de M. [W] [H] demande que l'appel soit déclaré sans objet ;
- du conseil du préfet de police demande que l'appel soit déclaré sans objet ;
SUR QUOI,
Dès lors qu'il est avéré comme ici que l'intéressé a embarqué sur un vol permettant d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, faisant ainsi ressortir que la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet (1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
Il sera précisé que cette information a été communiquée contradictoirement dans le cadre des débats à l'audience.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 25 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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