Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/579
Rôle N° RG 22/04829 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFAQ
S.A.S. SEPHORA
C/
S.C.I. GIMLY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 11 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03521.
APPELANTE
S.A.S. SEPHORA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. GIMLY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier TARI, de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 11 mars 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la société par actions simplifiée (SAS) Sephora à payer, à titre provisionnel sur la dette locative, à la société civile immobilière (SCI) Gimly la somme de 112 015, 50 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2021) ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
- autorisé la société Sephora à se libérer de la dette par mensualités de 5 000 euros payables avant le 15 du mois, la première mensualité étant due avant le 15 du mois suivant la signification de son ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ;
- dit qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
- condamné la société Sephora à payer à la société Gimly la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Sephora aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 31 mars 2022, par laquelle la société Sephora a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 22 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 1er juin 2022, par lesquelles la société Sephora demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d'appel ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 30 août 2022 ;
Vu l'absence de conclusions de l'intimée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La SAS Sephora a transmis à la cour ses conclusions de désistement, le 1er juin 2022, avant que l'intimée ne conclue. Ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, était donc parfait à cette date.
Faute d'accord de la SCI Gimly pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SAS Sephora supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement de la SAS Sephora ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SAS Sephora supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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