Texte intégral
N° RG 19/04466 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKX6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Octobre 2019
APPELANTE :
S.A.S. ANJAC C.S.I MABILLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [H] a été embauché par la société ANJAC CSI (la société) à compter du 8 mars 2010, en qualité de responsable d'équipe, catégorie agent de maîtrise de la convention collective nationale du commerce de gros non alimentaire.
Par courrier du 22 février 2016 la société l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 3 mars suivant.
Par courrier du 8 mars 2016, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé de l'exécution de son préavis.
Le 25 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen.
Par jugement du 21 octobre 2019, la juridiction a :
-jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 12 375 euros, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 euros.
La société a interjeté appel de la décision et, par conclusions remises le 6 novembre 2020, demande à la cour de :
-débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
-condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 12 mai 2020, M. [H] demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-condamner la société aux entiers dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
La lettre de licenciement de M. [H] est rédigée en ces termes :
'[...]
Nous relevons de nombreuses insuffisances professionnelles dans l'exercice de vos missions caractérisées par de vrais problèmes d'organisation de votre service et de management du personnel sous votre responsabilité.
Ces problèmes d'organisation et de management ont notamment comme conséquences la non atteinte des objectifs de taux de service client, des erreurs récurrentes dans la préparation des commandes et toutes les conséquences liées, la génération de fiches de non conformité (FNC) récurrentes, l'absence de mesures correctives mises en place, le non-respect de procédures en place, etc.
A titre d'exemples :
Nous relevons de très nombreuses FNC générées à l'égard du service préparation avec une récurrence dans les motifs : erreur de préparation, erreur dans le produit envoyé, erreur de référence, erreur de quantité. Malgré le traitement des FNC, les causes n'ont pas été traitées en profondeur dans la mesure où des fiches de non conformité ont continué à être établies pour les mêmes motifs de manière récurrente chaque semaine.
Nous relevons également le lien entre les FNC et la procédure « préparation des commandes ». Cette procédure prévoit dans l'article 5.4.2 un contrôle par échantillonnage, l'article 5.4.1 prévoit un auto contrôle par le préparateur ayant effectué la préparation. Or, compte tenu des FNC et des réclamations clients, ces contrôles n'ont pas été établis ou établis de manière non pertinente et satisfaisante compte tenu de la récurrence des erreurs remontées.
Nous relevons que le contrôle des préparations n'a pas été établi ou de manière non pertinente et non satisfaisante car des préparations ont quitté l'entreprise alors qu'elles étaient « non conformes ». Il était de votre responsabilité en qualité de responsable de la préparation d'agir sur ces dysfonctionnements, de contrôler ou faire contrôler les préparations et de mettre en place des actions correctives.
Vous n'avez pas agit auprès de votre personnel pour former, recadrer, sanctionner selon le cas de figure. Les dysfonctionnements ont perduré sans amélioration !
C'est pour ces motifs que vos responsables de service successifs M. [J] et M. [M] sont intervenus directement et ont été amenés à sanctionner plusieurs de vos collaborateurs au cours de l'année 2015 et encore début 2016 suite à des réclamations clients ou interne : préparations effectuées sans respecter la procédure « préparation des commandes ». M. [M] est intervenu directement auprès d'un de vos collaborateurs, mi février 2016, ayant constaté des manquements particulièrement graves pour un préparateur de commandes !
Nous relevons également que d'autres procédures ne sont pas appliquées par le personnel de votre service : le poids des produits doit être spécifié sur chaque bon de préparation. En 2015 comme encore à ce jour, cette mesure n'est pas appliqué de manière systématique par le personnel sous votre responsabilité.
Il n'est pas acceptable qu'en qualité de responsable de service vous ne fassiez pas respecter les procédures qui sont à la base de notre organisation et du fonctionnement de notre société. De plus, ces procédures contribuent également au respect des règles de sécurité et leur non application est d'autant plus grave !
Nous déplorons également que les entretiens de zones qui ont été demandés dans vos EAAE 2014 et 2015 n'ont pas été faits. En janvier 2015, votre responsable relevait que l'objectif n'était pas atteint, le même objectif vous était fixé pour l'année 2015 en vous demandant d'y consacrer « une heure par personne, par semaine, selon planning ». A son arrivée dans la société, M. [M] votre nouveau responsable, constatait que ces entretiens de zone n'étaient plus faits et que le planning n'était plus établi. Il vous a expressément demandé la remise en place de ces entretiens de zone dès janvier 2016.
Enfin, dans vos EAAE 2014 et 2015, votre responsable vous demandait expressément d'augmenter votre exigence auprès de votre équipe afin de réaliser les objectifs donnés.
Cet ensemble de manquements dans la gestion de vos équipes et votre organisation de service explique notamment la non atteinte des objectifs taux de service client et taux de service réapprovisionnement satellite sur l'année 2014 et 2015. Ces objectifs vous ont été rappelés dans vos entretiens annuels 2014 et 2015.
En janvier 2015, votre responsable relevait que le taux de service client (98.5% pour l'année 2014) n'était pas atteint. Le même constat est fait en 2016 avec le constat d'une dégradation des taux service client et réappro satellite sur l'année 2015. Pour le 1er taux, premier semestre taux à 98% en moyenne, second semestre, dégradation du taux avec un taux qui tombe à 90 et 93% en novembre et décembre 2015 (objectif à 99%).
Pour le taux de réappro satellite : premier semestre, taux réalisé inférieur à 93% et second semestre inférieur à 90% (objectif à 95%) [...]'
L'employeur lui reproche donc les faits suivants :
- l'émission récurrente de fiches de non-conformité (FNC) incorrectes,
- des erreurs répétées dans la préparation des commandes,
- l'absence de mise en place de mesures correctives,
- le non-respect de procédures en place,
- la non-atteinte des objectifs de taux de service client.
S'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle et non disciplinaire, la prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail ne s'applique pas.
La société indique, sans être démentie, qu'en tant que responsable préparation, les missions de M. [H] étaient de 'garantir le bon fonctionnement de la préparation :
- veiller au contrôle et au respect des procédures afférentes à cette activité (contrôle qualité / quantité en fonction des bons de livraison),
- mettre en place des outils mesure de l'activité : gestion du flux d'entrée, contrôle de la productivité journalière (nombre de commandes à préparer par jour),
- assurer une relation directe avec les services approvisionnement, préparation et commercial,
- manager l'équipe préparation :
- animer, motiver et évaluer l'équipe,
- gérer l'organisation du planning et des préparations,
- veiller à l'application des consignes de sécurité et des procédures,
- Et encore :
- participer à l'optimisation du logiciel interne,
- remonter tout dysfonctionnement au sein de l'entrepôt au Responsable Logistique,
- participer aux différents inventaires'.
* Sur les FNC et les erreurs répétées dans la préparation des commandes
L'employeur verse aux débats de nombreuses pièces (FNC et courriels de réclamation sur la période de septembre 2015 à janvier 2016) qui établissent que des matériels étaient manquants à la livraison alors qu'ils figuraient sur le bon de commande ainsi que l'existence d'erreurs de références, de quantité, de matériels mal conditionnés ou abîmés, de matériel livré mais pas commandé ou d'erreur dans le mode de livraison. Un salarié de l'agence d'[Localité 4] a d'ailleurs fait part, le 27 octobre 2015, de son exaspération au sujet de l'état du matériel livré en écrivant : 'je ne sais plus comment le dire il y en a marre [...] ça ne m'étonne pas que les clients nous quittent'.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le mauvais état de certains matériels livrés n'était pas imputable au service responsable des livraisons mais résultait d'un problème de conditionnement dont la charge incombait à son service.
La société considère que ces erreurs sont liées au non-respect de la procédure de préparation des commandes mise en place le 1er août 2007, imposant un contrôle par échantillonnage effectué chaque jour par le responsable de la préparation ou son délégué et précise qu'en 2003 a été mise en place la procédure d'élaboration de fiches de non-conformité.
M. [H] soutient, d'une part, qu'il n'a pas été destinataire de la procédure et, d'autre part, qu'elle était obsolète et non actualisée.
Toutefois, s'il ne s'est pas vu remettre directement les procédures de 2007 et 2003, il ne peut raisonnablement prétendre ne pas en avoir eu connaissance alors que son service recevait des fiches de non-conformité et qu'en tout état de cause, il lui appartenait de veiller au contrôle de la qualité des préparations, que ce soit au moyen de contrôles par échantillonnage ou d'autres procédures.
Les manquements constatés ne sont certes pas nécessairement imputables à M. [H] personnellement mais ce qui lui est reproché est un défaut de management et de mise en 'uvre d'actions correctives auprès de son équipe.
Il soutient également qu'il occupait deux postes à compter de fin novembre 2015, en raison de l'absence d'une salariée, tout en indiquant que depuis cette date jusqu'à son licenciement, il était au service gestion des commandes et n'était plus chargé du service préparation.
Mme [S], ancienne responsable du service approvisionnement, ainsi que MM. [G] et [T], dont on ignore les fonctions occupées dans la société, attestent dans des termes identiques que M. [H] a dû prendre la saisie au service de gestion des commandes du 28 novembre 2015 jusqu'en mars 2016, ce qui ne lui a plus permis de gérer le service préparation des commandes.
Cependant, il ressort de l'entretien d'évaluation de janvier 2014 qu'il avait déjà été demandé à M. [H] de limiter le nombre d'erreurs dans les préparations. Celui de janvier 2015 constatait que le taux de satisfaction de service client n'était pas atteint. Par ailleurs, une partie des FNC sont antérieures à la fin du mois de novembre 2015. Enfin, le fait que M. [L] ait travaillé comme adjoint en appui dans son service et ait pu traiter certaines réclamations n'est pas de nature à exonérer M. [H] de ses responsabilités, alors qu'il n'établit pas que ce salarié ait été chargé de le remplacer dans ses missions et responsabilités, d'autant qu'en janvier 2016 plusieurs courriels de réclamation ont été adressés à l'intimé et qu'il a répondu à l'un d'eux.
Le salarié invoque enfin un manque de moyens. Ses trois anciens collègues indiquent que les matériels et outils de préparation pour réaliser les commandes étaient dérisoires et inadaptés (transpalette peseur en panne, palettes d'occasion et de quantité médiocre, moyens de calage non fournis...). Ces éléments ne sont toutefois pas corroborés par des éléments extérieurs, tels que les comptes-rendus d'évaluation, des courriels ou les comptes-rendus des réunions organisées par M. [H]. En effet, dans ceux-ci aucune difficulté n'est signalée, hormis une filmeuse défectueuse en mars 2015, réparée à la fin du mois, qui n'explique en aucun cas les anomalies liées aux produits manquants ou aux références erronées.
Le manquement lié à l'émission de FNC et aux erreurs répétées dans la préparation des commandes est donc établi.
* Sur l'absence de mise en place de mesures correctives
La société, qui reproche à M. [H] de n'avoir pas mis en place les actions correctives en terme de sanction permettant de remédier aux dysfonctionnements récurrents, n'établit pas qu'il disposait d'un pouvoir de sanction.
En revanche, elle fait justement valoir que si des réunions d'équipe se sont déroulées de manière hebdomadaire pendant quelques mois, celles-ci ne se sont pas poursuivies. Elle produit des comptes rendus de ces réunions du 26 février au 23 avril 2015 et M. [H], qui considère qu'ils n'ont pas tous été communiqués, n'indique pas la date à laquelle la dernière aurait eu lieu.
M. [H] a fait état lors de son entretien préalable d'un problème d'effectif ayant perturbé ce dispositif, sans en rapporter la preuve dans le cadre du litige. Il soutient en outre avoir tenté d'informer son employeur d'un manque de moyen en sollicitant un entretien en novembre 2015. Cependant, le contenu de son courriel ne permet pas de connaître l'objet de sa demande de rendez-vous.
Les entretiens d'évaluation mentionnent bien pour l'année 2014 '[P] pour cette nouvelle année doit être ferme et neutre. Son degré d'exigence vis à vis de ces collaborateurs afin d'obtenir les 98.5 % de satisfaction' et pour l'année 2015 '[P] doit augmenter son exigence auprès de son équipe préparation afin de réaliser les objectifs 2015.' Dès lors, M. [H] ne peut soutenir qu'aucun reproche ne lui a été adressé sur la manière de diriger son équipe. La mention 'RAS' dans l'entretien 2014 à la rubrique charge et organisation du travail signifie seulement qu'il n'est pas surchargé de travail.
De même, le salarié ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas été formé au management alors que la société établit qu'il a bénéficié en 2011 et 2012 de formations sur le management et la réalisation des entretiens professionnels. En outre, il ressort de son CV qu'il a exercé des postes d'encadrement pendant plusieurs années avant son embauche dans la société.
Le grief lié à l'absence de mise en place de procédure corrective est donc justifié.
* Sur le non-respect de procédures
La société expose que la procédure prévoyant que le poids des produits soit spécifié sur chaque bon de préparation n'était pas respectée par l'équipe de M. [H] alors que le service préparation a été informé par mail du 18 septembre 2013 de ce que désormais le poids des palettes et colis devait être saisi dans le bon de livraison. Or M. [H] en était parfaitement averti puisque, lors de la réunion hebdomadaire du 26 février 2015, il a rappelé cette consigne à son équipe.
Il a déjà été retenu précédemment qu'il n'avait pas signalé de difficultés notamment quant au matériel de pesage lors de ses réunions hebdomadaires dans des messages destinés à ses supérieurs et il ne justifie d'aucun élément objectif permettant d'établir qu'il aurait existé une cause étrangère expliquant le non-respect des procédures par son équipe.
Le grief tenant au non-respect des procédures est justifié.
* Sur le défaut d'organisation des entretiens de zone
Il ressort de l'entretien annuel réalisé en janvier 2014, rubrique 'objectifs & plan d'actions pour l'année à venir' que l'un des objectifs pour l'année était la réalisation des entretiens de zones dès janvier 2014 en suivant la stratégie des 5S. M. [H] se disait alors 'confiant et motivé' pour les réaliser. L'entretien de l'année 2015 précise que l'objectif relatif à l'entretien des zones n'est pas atteint et précise 'pas réalisé : absence et changement de personnel' et mentionne qu'à compter de février 2015, les entretiens de zones doivent être réalisés à raison d'une heure par semaine et par personne selon un planning.
Cet entretien de zone a bien eu lieu au mois de mars 2015 et l'employeur observe que les comptes rendus des semaines suivantes ne mentionnent aucun entretien de zones. La nouvelle organisation nécessitant le réaménagement de l'entrepôt et le transfert des stocks n'étant intervenue qu'au cours de l'été 2015, M. [H] ne peut s'en prévaloir pour justifier ce manquement qui ne peut être retenu comme étant ponctuel.
Le grief lié au défaut d'organisation des entretiens de zone est donc justifié.
Il ressort des éléments ci-dessus analysés que l'insuffisance professionnelle de M. [H] est établie et qu'il y a lieu de le débouter de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] qui perd son procès doit être condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Déboute les parties de leurs demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président