Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00509 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG2P
AFFAIRE :
[H] [L] [X] [U]
C/
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
GV/TT
CAUTIONNEMENT - DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE CONTRE LA CAUTION SEULE
Grosse délivrée le
26/09/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six Septembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [H] [L] [X] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003404 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de limoges
ET :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, établissement régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, dont l'adresse est [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2022, après ordonnance de clôture rendue le 25 Mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composé de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 mars 2017, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) a consenti à la société BFC un prêt professionnel d'un montant de 107.500 € remboursable en 84 mensualités de 1.408,07 € au taux fixe de 1,9 % (TEG 3,425 %) pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de brasserie, restaurant, traiteur, [Adresse 3].
Par acte du même jour, Mme [H] [U] s'est portée caution solidaire de la société BFC, dans la limite de 13.437,50 €, pendant 96 mois, pour le remboursement de ce prêt.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société BFC.
Le 10 avril 2019, la BPACA a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 79.805,45 € au titre de l'emprunt ci-dessus indiqué.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 septembre 2019, la BPACA a vainement mis en demeure Mme [H] [U] de lui payer la somme de 11.264,56 € en exécution de son engagement de caution.
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Sur requête de la BPACA, le président du tribunal de commerce de Limoges, a par ordonnance en date du 12 décembre 2019, enjoint à Mme [H] [U] de payer à la BPACA la somme de 13.437,50 € en principal sur le fondement de son cautionnement du 3 mars 2017.
Mme [H] [U] ayant formé opposition contre cette ordonnance le 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement rendu le 12 avril 2021 :
- reçu Mme [H] [U] en son opposition mais l'a déclarée mal fondée et l'en a déboutée ;
En conséquence,
- condamné Mme [H] [U], en qualité de caution solidaire de la société BFC, à régler à la BPACA la somme de 13.437,50 € outre les intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 30 septembre 2019 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé le report du paiement de la dette de Mme [H] [U] à deux ans à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté Mme [H] [U] de sa demande en réduction des intérêts au taux d'intérêt légal ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné Mme [H] [U], en qualité de caution solidaire de la société BFC, à régler à la BPACA une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [H] [U] a interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2021.
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Aux termes de ses écritures du 3 septembre 2021, Mme [H] [U] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
- dire qu'en application de l'article L. 332-1 du code de la consommation, elle ne peut être tenue par son engagement de caution solidaire à l'égard de la BPACA et, en conséquence, débouter la BPACA de sa demande de condamnation à son encontre à ce titre ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un report de deux ans pour le paiement de sa dette du fait de sa situation financière particulièrement précaire ;
- dire et juger que le report portera intérêts au taux légal du fait de sa situation ;
- débouter la BPACA de toutes demandes contraires ;
- condamner la même au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [H] [U] soutient que son cautionnement est manifestement disproportionné par rapport à ses biens, revenus et charges.
Elle fait valoir que la banque aurait dû prendre en compte le remboursement conséquent de son emprunt immobilier, ce qui obère, avec le paiement des intérêts, toute revente de l'immeuble avec un bénéfice, ce d'autant plus que la valeur de la maison est moindre en réalité que celle déclarée.
En outre, si elle n'a pas déclaré à la BPACA un crédit de 15.000 € souscrit en 2014 auprès de la la Société Générale, la BPACA en avait connaissance au travers de ses comptes bancaires. Enfin, sa situation financière reste fragile ayant deux enfants à charge et n'ayant plus d'emploi stable.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du report du paiement de sa dette au regard de sa situation particulièrement précaire.
Aux termes de ses écritures du 15 novembre 2021, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a autorisé le report du paiement de la dette de Mme [H] [U] à deux ans ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] [U] de sa demande de report de paiement ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [H] [U] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La BPACA conteste une quelconque disproportion entre le cautionnement et les revenus, patrimoine et charges de Mme [H] [U].
De plus, cette dernière n'a pas déclaré un crédit de 15.000 € souscrit en 2014 auprès de la Société Générale, alors que la banque populaire n'avait pas à vérifier plus avant sa situation financière, en l'absence d'anomalie apparente dans la déclaration.
Concernant la demande de report de paiement, la BPCA s'y oppose, Mme [H] [U] ne proposant aucun règlement et ne répondant pas à ses courriers.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2022.
SUR CE,
- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution de Mme [H] [U]
En application de l'article L 332'1 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
La charge de la preuve de cette disproportion, qui doit être manifeste, incombe à la caution. Elle s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution.
Mme [H] [U] a déclaré à la BPACA, selon 'Fiche étude patrimoniale' signée par elle le 23 novembre 2016, qu'elle :
-était célibataire, sans profession, avec deux enfants à charge,
-percevait des revenus annuels d'un montant de 23.400 €,
-était 'en cours' d'acquisition d'une maison d'habitation à [Localité 4] d'une valeur de 250.000 € financée par un emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole remboursable à raison de mensualités de 770 € sur 25 années à compter de février 2017, le montant restant dû s'élevant à 204.000 €.
En revanche, elle n'a pas déclaré l'emprunt de 15.000 € souscrit par elle auprès de la Société Générale en octobre 2014 dont la mensualité s'élève à 232,56€.
Or, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels ainsi qu'à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier (Cour de cassation Civ. 1ère, 24 mars 2021, n° 19-21.254 P).
Au seul vu de la déclaration de revenu et patrimoine de Mme [U], la banque a pu considérer que le cautionnement, d'un montant minime par rapport à l'emprunt cautionné (13.437,50 € / 107.500 €), n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus de l'ordre de 2.000 € par mois et ses charges (770 € par mois).
En outre, si la valeur du patrimoine immobilier doit être appréciée en déduisant le montant du financement restant dû, la valeur déclarée de l'immeuble à hauteur de 250.000 € pour un 'crédit restant dû' de 204.000 €, laissait une marge disponible de 46.000 €, la banque n'ayant pas à vérifier plus avant les informations données par la caution, notamment la valeur de la maison.
En conséquence, l'engagement de caution de Mme [H] [U] d'un montant de 13.437,50 € en date du 3 mars 2017 n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, patrimoine et charges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] à payer à la BPACA la somme de 13.437,50 €.
Néanmoins, l'acte de cautionnement indique que cette somme comprend les intérêts : '13.437,50 €... couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard'. En conséquence, Mme [U] ne saurait être condamnée au paiement des intérêts au taux contractuel de 1,90 %. Il convient donc de la condamner à payer à la BPACA la somme de 13.437,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de la mise en demeure.
- Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article 1244-1 code civil , 'Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues'.
Mme [H] [U] justifie d'une situation précaire (revenus de 2019 déclarés à hauteur de 2.450 € plus prestations sociales et familiales de 848 € par mois). Le Crédit Agricole a accepté fin 2019 le report des mensualités de l'emprunt immobilier.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé le report du paiement de la dette de Mme [H] [U] à deux ans. Néanmoins, ce report commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt et non du jugement.
De plus, les sommes dues portant intérêts au taux légal comme ci-dessus expliqué.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [U] succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable en outre de débouter la BPACA de sa demande fondée sur cette disposition.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 12 avril 2021, sauf en ce qu'il a :
-condamné Mme [H] [U] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 13.437,50 € avec intérêts au taux de 1,90 % à compter du 30 septembre 2019,
-autorisé le report du paiement de la dette de Mme [H] [U] à deux ans à compter de la signification de ce jugement ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs :
-CONDAMNE Mme [H] [U] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 13.437,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019,
-AUTORISE le report du paiement de la dette de Mme [H] [U] à deux ans à compter de la signification du présent arrêt ;
DEBOUTE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET