Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AGENCE STEENKISTE DEVINEAU AUTOMOBILE
C/
[X]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILKD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-QUENTIN DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. AGENCE STEENKISTE DEVINEAU AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, l'affaire est venue devant Madame Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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* *
DECISION :
Par requête en date du 24 août 2021, Mme [X] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin l'autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire sur les avoirs de la société Steenkiste Devineau Automobile, invoquant l'existence d'une créance de restitution de prix paraissant vraisemblable dans son principe et l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Elle a exposé avoir acquis de la société Steenkiste Devineau Automobile au prix de 16 400 euros un véhicule automobile Volkswagen Golf le 1er septembre 2020, dont le voyant moteur s'allume en continu depuis fin janvier 2021, accompagné d'à coups moteur. Après que la société venderesse lui ait indiqué que le véhicule avait été reprogrammé à l'éthanol, elle a fait diligenter par son assurance deux expertises, la seconde contradictoire, qui ont conclu à l'existence d'un vice caché. Se fondant sur ce vice, elle a sollicité la résolution de la vente qui a été refusée par la venderesse.
Le 1er septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a autorisé Mme [X] à faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société Steenkiste Devineau Automobile pour sûreté, garantie et conservation de la somme de 16 400 euros en principal.
Le 29 septembre 2021 a été dressé un procès-verbal de saisie conservatoire sur les comptes de la société Steenkiste Devineau Automobile ouverts auprès de la Banque du Nord pour sûreté, garantie et conservation de la somme de 16 400 euros en principal. Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Steenkiste Devineau Automobile le 30 septembre 2021 laquelle a, suivant acte du 25 octobre 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin d'une demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 9 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin a déclaré recevable la contestation, a débouté la société Steenkiste Devineau Automobile de ses demandes d'annulation et de mainlevée, validé la saisie-attribution jusqu'à l'obtention d'un titre exécutoire dans la limite de la somme provisoire de 16 400 euros et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Steenkiste Devineau Automobile a interjeté appel de cette décision le 22 février 2022.
Par conclusions du 15 juin 2022, la société Steenkiste Devineau Automobile demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler la saisie-attribution conservatoire de créance signifiée à la Banque Populaire du Nord le 29 septembre 2021 et dénoncée à la société Steenkiste Devineau Automobile le 30 septembre 2021 à la requête de Mme [X] , d'en prononcer la mainlevée immédiate, de condamner Mme [X] à en supporter l'intégralité des frais de la saisie-attribution outre ceux de la mainlevée, de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros de dommages-intérêts outre celle de 2813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'intégralité de ses demandes,
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2022, Mme [X] demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement, de débouter la société Steenkiste Devineau Automobile de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution:
Pour valider la saisie-attribution, le juge de l'exécution a retenu, au visa des articles L511-1, L521-1 et L523-1 du code des procédures civiles d'exécution que Mme [X] justifiait du caractère vraisemblable d'un principe de créance dès lors que l'expert d'assurance a conclu à l'existence de vice caché affectant le véhicule vendu au moment de la vente et la responsabilité du vendeur et qu'il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement en raison de l'attitude adoptée par la société Steenkiste Devineau Automobile tendant à démontrer qu 'elle s'opposait purement et simplement aux griefs formulés à son encontre dont il était démontré, à ce stade, le caractère vraisemblable dans son principe.
La société Steenkiste Devineau Automobile conteste la réalité de la créance. Elle soutient que si la rapport d'expertise amiable conclut à une reprogrammation du calculateur à l'éthanol il n'a nullement établi la date de cette reprogrammation ( avant ou après la vente litigieuse) et elle conteste en être l'auteur. Ce point fera l'objet d'un débat au fond et il appartiendra à Mme [X] de prouver la date de la modification.
La société Steenkiste Devineau Automobile relève que le véhicule avait à la date de l'expertise d'assurance parcouru 13 000 km depuis la vente ce qui implique qu'il est parfaitement utilisable. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure au fond, par pièce communiquée le 14 juin 2022, le véhicule avait parcouru 31551 km. Il ne saurait donc être prétendu que le véhicule présenterait des vices le rendant impropre à sa destination.
Elle conteste également l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement: l'absence de réponse à un courrier ou à une proposition de règlement par un huissier signifie simplement qu'elle conteste la réalité de la prétendue créance. Elle dispose au contraire de toutes les garanties, faisant partie d'un réseau multimarques de franchise Distinction comprenant 170 distributeurs et a satisfait à toutes les déclarations obligatoires. La somme présente sur le compte saisi ( 39 343,60 euros) montre par ailleurs qu'elle ne rencontre pas de difficultés financières.
Mme [X] soutient qu'il existe en l'espèce une créance paraissant fondée dans son principe au sens de la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle le juge doit seulement apprécier l'apparence de fondement et se garder de se prononcer sur le fond du litige
En l'espèce elle a acquis un véhicule à essence et moins de 5 mois après la vente elle en a sollicité la résolution: s'applique donc la présomption posée par l'article L217-7 du code de la consommation et celle posée par l'article 5 de la directive européenne 1999/44 telle qu'appliqué par la CJUE: ce qui rend la créance de restitution du prix automatiquement fondée en son principe.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement: dès lors que la société Steenkiste Devineau Automobile a conservé le silence et n'a formé aucune proposition de règlement en dépit des nombreuses mises en demeure, il existe une vraie menace sur le recouvrement de la créance.
Sur quoi:
Il résulte de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En application de cet article, il appartient au juge de l'exécution de s'assurer du caractère vraisemblable de la créance.
Sur la présomption de défaut de conformité:
L'article L217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Cet article, comme l'article 5 de la directive européenne 1999/44 telle qu'appliqué par la CJUE, posent le principe d'une présomption de défaut de conformité à la date de la vente si ce défaut s'est matériellement révélé dans le délai de 6 mois à compter de la délivrance du bien.
Selon l'article L217-9 du code de la consommation: « Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur ».
L'acheteur peut donc choisir entre la réparation et le remplacement du bien.
En l'espèce, aux termes de son assignation au fond, Mme [X] sollicite à titre principal non la réparation ou le remplacement du bien mais la résolution de la vente pour vices cachés et la requête en saisie conservatoire formée devant le juge de l'exécution vise une créance de restitution du prix de vente.
Dès lors Mme [X] ne peut se prévaloir de la présomption posée par le code de la consommation et par la directive européenne pour établir le caractère vraisemblable de sa créance.
Sur l'existence vraisemblable d'un vice caché:
Il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire du 7 mai 2021 que « les investigations menées avec le matériel de diagnostic de la marque n'ont pas permis de confirmer la reprogrammation du calculateur », « qu'un spécialiste de reprogrammation moteur a attesté que le calculateur moteur avait subi une modification permettant au véhicule de fonctionner à l'éthanol » et que « pour ces motifs nous estimons que la responsabilité de la société Steenkiste Devineau Automobile peut être recherchée (..) et que la demande de résolution de la vente est justifiée dans cette affaire ».
Force est donc de relever que l'expert d'assurance a conclu à l'existence de vices cachés à partir de constatations qu'il n'a pas faites lui-même et qui sont contestées par la société Steenkiste Devineau Automobile.
Ces éléments ne permettent nullement de déterminer la caractère vraisemblable de l'existence d'un vice caché et il appartiendra donc au juge saisi du fond du litige de se prononcer sur l'existence d'un tel vice.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est nullement justifié en l'espèce du caractère vraisemblable de la créance invoquée par Mme [X] au soutien de sa demande de saisie conservatoire.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
En l'absence d'un principe de créance ayant un caractère vraisemblable, il convient d'annuler la saisie conservatoire diligentée le 29 septembre 2021 sur les comptes de la société Steenkiste Devineau Automobile ouverts auprès du Crédit Populaire du Nord, dénoncée le 30 septembre 2021 et d'en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Steenkiste Devineau Automobile:
La société Steenkiste Devineau Automobile sollicite la somme de 3000 euros de dommages-intérêts, faisant valoir que la saisie conservatoire de la somme de 16 697,92 euros immobilisée depuis septembre 2021 a été génératrice de difficultés durant la période de crise sanitaire.
Elle ne justifie cependant nullement du préjudice qu'elle invoque.
Il convient donc de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné la société Steenkiste Devineau Automobile aux dépens et aux frais de saisie. Mme [X] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de la saisie-attribution et ceux de sa mainlevée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu le 9 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Quentin sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Annule la saisie conservatoire de créance pratiquée sur les comptes ouverts au nom de la société Steenkiste Devineau Automobile dans les livres de la Banque Populaire du Nord, signifiée à la banque 29 septembre 2021 et dénoncée le 30 septembre 2021 à la requête de Mme [X],
En ordonne la mainlevée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de la procédure de saisie-attribution annulée.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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