Texte intégral
Arrêt
N°210
URSSAF du Nord-pas-de-Calais
C/
S.N.C. [4]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 11 mars 2024
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N° RG 22/00476 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IKXH - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 19/1801
Arrêt du tribunal judiciaire d'Amiens le 28 décembre 2018
Arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 avril 2020
Arrêt de la Cour de cassation en date du 27 janvier 2022
Parties en cause :
Appelant
URSSAF du Nord pas de Calais
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Maxime Desure, avocat au barreau de Béthune
Et :
Intimée
S.N.C. [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Débats :
A l'audience publique du 11 décembre 2023 devant :
- M. Philippe Mélin, président,
- Mme Graziella Hauduin, président,
- M. Pascal Hamon, président
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats :
Mme Audrey Vanhuse
Prononcé :
Le 11 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier.
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DECISION
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF) a procédé au sein de l'établissement de [Localité 5] de la société [4] à un contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 pour les cotisations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires.
Ce contrôle a conduit l'URSSAF à adresser le 29 décembre 2016 à la société [4] une mise en demeure de payer la somme de 29'804 euros, correspondant à 27'094 euros de cotisations et à 2710 euros de majorations de retard.
Le 27 janvier 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (ci-après la CRA) d'une contestation.
La commission de recours amiable n'ayant pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée avoir implicitement rejeté le recours.
La société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer (ci-après le TASS) d'une contestation de la décision de la CRA de l'URSSAF.
Par jugement en date du 28 décembre 2018, le TASS a notamment considéré que les opérations de contrôle s'étaient déroulées de manière régulière. S'agissant du chef de redressement n° 2, intitulé « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - conditions relative du salarié », le TASS a rappelé que l'indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié était exonérée de cotisations sociales lorsque celui-ci n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire. Il a précisé que les bénéficiaires d'une pension de retraite étaient les assurés sociaux ayant au moins atteint l'âge légal de la retraite mais que l'ouverture du droit à pension était abaissée pour certains salariés ayant commencé à travailler jeunes. Il a indiqué qu'il appartenait à l'employeur, comme pour toute mesure d'exonération dérogatoire au droit commun, de justifier que le salarié ne pouvait prétendre à la liquidation d'une pension. Il a jugé que cette justification ne devait pas absolument résulter d'une attestation intitulée « votre situation vis-à-vis de la retraite anticipée » de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) mais qu'elle pouvait également résulter de relevés de carrières établis par les caisses de retraite, dès lors qu'il n'était pas allégué que les salariés en question avaient atteint l'âge légal de départ à la retraite au moment de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail et qu'il n'était pas non plus démontré que ces salariés pouvaient prétendre à une retraite anticipée au titre du dispositif « carrières longues ». En conséquence, le tribunal a :
- annulé le chef de redressement n° 2, intitulé « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - conditions relatives à l'âge du salarié »,
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [4] la somme de 22'815 euros au titre du chef de redressement n° 2, intitulé « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - conditions relatives du salarié »,
- confirmé le chef de redressement n° 4, intitulé « comité d'entreprise : avantages divers »,
- rejeté la demande formée par la société [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 avril 2020, la cour d'appel d'Amiens a considéré que l'établissement de Saint-Léonard avait la qualité d'employeur et qu'en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il aurait dû être rendu destinataire, en sus du siège social de la société, d'un avis de contrôle, ce qui n'avait pas été le cas. En conséquence, elle a :
- infirmé le jugement rendu par le TASS en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- annulé les opérations de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 16 décembre 2016 (en réalité 29 décembre 2016),
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société [4] la somme de 27'094 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné l'URSSAF aux dépens tant de première instance que d'appel,
- débouté la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la Cour de cassation a considéré qu'en statuant comme elle l'avait fait et en retenant des motifs impropres à caractériser la qualité d'employeur de l'établissement contrôlé, la cour d'appel avait violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En conséquence, elle a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 10 avril 2020,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée,
- condamné la société [4] aux dépens,
- condamné la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 3000 euros.
Par courrier parvenu au secrétariat-greffe 2 février 2022, l'URSSAF a saisi la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de ses dernières écritures, parvenues au greffe le 11 juillet 2023, l'URSSAF sollicite :
- qu'il soit jugé que la procédure de contrôle était régulière,
- que le jugement soit infirmé en ce qu'il a annulé le poste de redressement n° 2 intitulé « cotisations - rupture conventionnelle - conditions relatives à l'âge du salarié » et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 22'815 euros,
- que ce poste de redressement n° 2 soit validé,
- que le jugement soit confirmé pour le surplus,
- que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 25'783 euros au titre du principal de la mise en demeure du 29 décembre 2016, ainsi que les majorations de retard afférentes, à parfaire après complet paiement,
- que la société [4] soit condamnée à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- que la société [4] soit condamnée aux dépens.
Elle développe différents moyens au soutien de ses prétentions.
À l'audience du 16 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée, faute de preuve que la société [4] avait reçu sa convocation.
La société [4] a été reconvoquée pour l'audience du 11 décembre 2023. Elle a apposé son tampon et un tampon dateur sur l'accusé de réception du courrier de convocation.
Motifs de l'arrêt :
Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
L'article 670-1 précise qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Il résulte de ces textes que la notification suppose, pour être régulière, que l'avis de réception soit signé. Il est constant qu'un cachet apposé sur un avis de réception ne vaut pas signature.
C'est précisément ce qui s'est passé en l'espèce, puisque, convoquée par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [4] n'a pas signé l'accusé de réception mais a apposé son tampon ainsi qu'un tampon dateur.
La société [4] n'ayant pas été régulièrement convoquée, il convient d'ordonner sa reconvocation par l'URSSAF par voie de signification par commissaire de justice pour l'audience dont la date est précisée dans le dispositif
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
- Ordonne à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais de procéder à la convocation de la société [4] par voie de signification par commissaire de justice pour l'audience de la cour du 17 juin 2024 à 13h30,
- Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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