Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2023
N° 2023/313
Rôle N° RG 23/00313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5U5
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [M] [D] en réalité [M] [X]
né le 04 février 1988 à [Localité 1] ( ALGERIE )
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [E] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [L] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 à 14h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 27 avril 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h06 ;
Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [M] [D] en réalité [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023 par Monsieur [M] [D] en réalité [M] [X] ;
Monsieur [M] [D] en réalité [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né à Constantine. J'ai quitté le territoire français, je suis venu ici pour voir ma femme et ma fille. Moi, je vis aux Pays Bas. Je vis en Hollande, je viens juste pour les voir de temps en temps mais c'est tout. Mon intention est de repartir aux Pays Bas. Je n'ai pas de passeport et pas de résidence en France'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la rétention, la préfecture ne démontrant pas que la délivrance d'un laissez-passer puisse intervenir dans les 30 prochains jours du fait de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie, cette dernière ayant suspendu les auditions et délivrances de laissez-passer pour ses ressortissants. A défaut d'assignation à résidence, il sollicite la mise en liberté de M. [X].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que s'agissant d'une deuxième prolongation, il n'y a pas de bref délai et que la préfecture dispose d'un délai de trente jours pour obtenir un laissez-passer consulaire, qu'en l'occurrence, l'intéressé a été reconnu par l'Algérie le 16 juin 2022. Concernant l'assignation à résidence, il précise qu'elle a déjà été refusée et que la situation reste inchangée par rapport à la première fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [X] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été identifié par les autorités algériennes le 16 juin 2022 et le vol prévu le 25 février 2023 a été annulé, le laissez-passer sollicité le 13 février 2023 n'ayant pas été délivré à temps par l'Algérie; une nouvelle demande de routing a été faite le 2 mars 2023.
L'administration préfectorale justifie ainsi de la réalisation de toutes diligences utiles à l'éloignement de M. [X] dans les meilleurs délais. Le fait que l'Algérie ait suspendu temporairement la délivrance de laissez-passer n'est pas de nature à supprimer toute perspective d'éloignement, dès lors que ce pays n'a pas précisé la durée pendant laquelle il entendait ne plus procéder à la délivrance de laissez-passer et une telle délivrance pouvant valablement intervenir pendant la durée maximale de la rétention de 90 jours.
Le moyen sera donc rejeté.
M. [X] sollicite une nouvelle fois une mesure d'assignation à résidence en application de l'article L 743-13 du CESEDA alors que sa demande en ce sens avait déjà été rejetée par notre décision en date du 9 février 2023 et qu'il ne justifie d'aucun élément nouveau.
Il sera en conséquence débouté de cette demande et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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