Texte intégral
N° RG 23/01814 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OX
Nom du ressortissant :
[D] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D] [P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Philippe QUINQUET DE MONJOUR, Avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par Monsieur Philippe QUINQUET DE MONJOUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
- M. [D] [P]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au [4]
Comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commise d'office
- M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître CAMACHO, agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain,
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2023, le Préfet de l'Isère a pris un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans à l'encontre de X se disant [D] [P]. L'arreté a été notifié à M. [P] le 1er mars 2023.
Par arrêté du 1er mars 2023, visant l'absence de document d'identité et de document transfrontière au nom de [D] [P], le refus de se prononcer de ce dernier lors de son audition du 23 janvier 2023 et l'impossibilité de déterminer les conditions de son entrée sur le territoire, et l'absence de ressource légale, le préfet de l'Isère a pris un arrêté de maintien/ placement ' au centre de rétention administrative de [4].
Par requête du 2 mars 2023, le préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de X se disant [D] [P] au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures eu égard à l'absence d'éléments sur son identité et d'absence de garanties de représentation, de l'existence d'une menace pour l'ordre public et de risque de soustraction et de la nécessité d'obtenir un temps adapté pour organiser son départ.
À l'appui de cette requête étaient versées les saisines des autorités consulaires marocaines et tunisiennes au regard d'un alias utilisé par l'intéressé indiquant de manière alternative un lieu de naissance au Maroc ou en Tunisie.
Par ordonnance du 3 mars 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et ordonné la mise en liberté de M. [P].
Le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de la décision rendue faisant valoir une analyse erronée du Juge des Libertés et de la Détention concernant l'appréciation de la vulnérabilité de M. [P].
Suivant ordonnance du 4 mars 2023 à 9h30, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et a ordonné la comparution de M. [P] à l'audience du 5 mars 2023 à 10h30.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2023 à laquelle elles ont comparu et ont été entendues.
M. L'Avocat général a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
À l'appui de sa position, il a fait valoir :
- l'absence d'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que M. [P] avait refusé l'entretien du 23 Janvier 2023 avec les services de gendarmerie, et que par la suite, le préfet de l'Isère ne pouvait être informé de l'agression subie par M. [P] en date du 8 février ;
- l'absence de toute obligation de communication entre le Procureur de la République et la Préfecture concernant l'affaire dans laquelle M. [P] est victime, étant rappelé la séparation des fonctions des gendarmes sollicités, même s'il s'agit de la même brigade, les fonctions de police administrative et de police judiciaire étant sans lien ;
- le silence de M. [P] devant le Juge des Libertés et de la Détention concernant l'incompatibilité ou non de la mesure de rétention avec son état de santé, et le fait que ce dernier est sorti de l'hôpital, la preuve d'une incompatibilité n'étant pas rapportée en l'état ;
- l'absence de preuve d'un risque d'atteinte grave à sa santé en cas de maintien au centre de rétention.
Le conseil du Préfet de l'Isère a conclu à l'infirmation de la décision déférée.
À l'appui de sa position, il a rappelé la chronologie des faits, et notamment l'impossibilité pour le Préfet d'avoir connaissance de la situation, aucune autre remontée d'information n'étant faite lors du placement en rétention.
Il a mis en avant l'absence de toute contre-indication au placement en rétention, notamment concernant l'état de santé, étant rappelé que la vulnérabilité doit être appréciée lors du placement en rétention.
Il a rappelé en outre que M. [P] a fait part de son refus de quitter le territoire à plusieurs reprises.
Le conseil de M. [P] a sollicité la confirmation de la décision déférée.
À l'appui de sa position, il a fait valoir :
- la nécessité pour les gendarmes, le 1er mars 2023, au constat de l'état de M. [P], de prendre attache avec la préfecture pour envisager à nouveau, la question de la vulnérabilité ;
- le fait que si M. [P] a effectué un séjour à l'hôpital, il en était sorti mais n'était pas consolidé, son état étant grave en raison de l'arrachement du cartilage de l'oreille du fait des agissements dont il a été victime, avec un risque d'invalidité puisque M. [P] dit ne plus entendre de l'oreille droite qui a été touchée
- la possibilité pour M. [P] de bénéficier d'un accueil chez un tiers, en dehors du centre de rétention.
M. [P] a eu la parole en dernier. Sur question, il a indiqué pouvoir résider chez un ami à Carcassone, ne pas avoir été informé du rendez-vous avec les gendarmes du 23 janvier 2023 et ne pas avoir refusé de s'y rendre ou de parler. Il a précisé disposer d'un passeport qui se trouve dans son pays d'origine et vouloir le faire venir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu l'appel interjeté par le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon est intervenu dans les délais légaux ;
Qu'il a été déclaré suspensif, sa recevabilité étant retenue ;
Sur le fond
Attendu qu'il ne peut être fait grief à l'autorité préfectorale d'avoir pris l'arrêté du 1er mars 2023 sur la base des informations mises à sa disposition ensuite du 23 Janvier 2023, s'agissant d'un rendez-vous pendant lequel M. [P] a refusé de s'entretenir avec les enquêteurs, comme cela est indiqué par l'officier rédacteur du document ;
Qu'il ne peut être décidé, en l'absence de tout circuit légal ou élément probant en ce sens, que les gendarmes en charge de l'exécution de l'arrêté de placement en rétention étaient forcément informés de l'agression dont M. [P] avait été victime et avaient en conséquence l'obligation d'informer la préfecture ;
Qu'il sera rappelé que suite à une hospitalisation en suite des blessures subies, M. [P] avait regagné le centre de détention pour exécuter la fin de sa peine ;
Qu'en outre, la preuve manifeste de l'incompatibilité de son état de santé ne saurait être déduite de simples déclarations ou de certificats de constats de blessures ;
Qu'au regard de ces éléments, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention du 1er mars 2023, qui a examiné la situation de M. [P] avec les informations mises à sa disposition ;
Que dès lors, la décision déférée sera totalement infirmée, la décision de placement en rétention étant régulière ;
Au fond, il doit être constaté que l'autorité préfectorale a sollicité dès le placement en rétention de X se disant [D] [P] les autorités consulaires à même de l'identifier, le défaut de mise à disposition de documents d'identité ne permettant pas un éloignement dans le délai imparti de 48 heures ;
Qu'il sera relevé que M. [P] a confirmé ne pas être en possession de son passeport qui se trouve dans son pays d'origine ;
Qu'aucune mesure d'assignation à résidence ne saurait être envisagée ;
Qu'enfin, l'autorité préfectorale justifie de la mise en oeuvre de mesures aux fins d'identification auprès des aurtorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines en raison des incertitudes existant quant à l'identité exacte de M. [P] ;
Qu'au regard de ces éléments, il est nécessaire d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [P] [D] pour une durée de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirme dans sa totalité la décision déférée,
Statuant à nouveau
Déclare la décision de placement en rétention régulière,
Ordonne la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de X se disant [P] [D] pour une durée de 28 jours francs.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Aurore JULLIEN
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