Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/07284 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTMC
N° de MINUTE : 24/00251
DEMANDEUR
S.C.I. YAEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0866
C/
DEFENDEUR
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1729
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2013, la société Yael et la société Orange, venant aux droits de la société Orange France, ont conclu un bail soumis aux dispositions du code civil, portant sur les emplacements d’une surface de 10m² destinés à l’implantation des équipements techniques de la société Orange, sur le toit terrasse de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93), pour une durée de 12 ans à compter de la date de signature, moyennant un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et toutes charges incluses.
Aux termes du bail, il était convenu que l’antenne serait implantée sur le toit terrasse R+4 de l’immeuble, en contrebas de la terrasse R+5, qu’elle serait intégrée sur un mat coulissant dans une fausse cheminée à édifier et que des percements et sorties de câbles seraient installés à proximité de la fausse cheminée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 avril 2015, la société Yael indiquait à la société Graniou IDF A2R, chargée par la société Orange d’effectuer les travaux, que l’équipement installé n’était pas conforme. Le 21 mai 2015, la société Orange répondait qu’elle ne pouvait pas finaliser son installation en raison des difficultés d’accès au sous-sol qui entravaient la réalisation du raccordement au réseau local.
Les discussions se poursuivaient sans parvenir à résoudre le différend.
Par exploit du 15 janvier 2020, la société Yael assignait la société Orange devant le tribunal de commerce de Bobigny au visa de l’article 1760 du code civil, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail du 15 juin 2013 à la date de la reconnaissance des manquements et de voir la société Orange condamnée à lui verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la dépose des installations.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent pour juger de la résolution d’un bail commercial et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’instance a été reprise et les parties ont été invitées à conclure.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Yael demande au tribunal, au visa de l’article 1760 du code civil de :
« - CONSTATER la violation du contrat de bail daté du 15 juin 2013 ;
- DEBOUTER le Société ORANGE de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- ORDONNER la résiliation du contrat de bail daté du 15 juin 2013 au 21 mai 2015, jour de la reconnaissance des manquements ;
- FIXER l’indemnité d’occupation, à la charge de la Société ORANGE SA, à la somme de 46.800 euros Hors Taxe par an, pour la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2019,
- CONDAMNER la Société ORANGE SA au versement de la somme de 54.000 euros Hors Taxe, correspondant au reliquat restant dû pour la période arrêtée au terme du 15 juin 2019 ;
- FIXER l’indemnité d’occupation, à la charge de la Société ORANGE SA, à la somme de 46.800 euros Hors Taxe par an, pour la période du 16 juin 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux et dépose des installations ;
- ORDONNER le retrait des équipements installés par la Société ORANGE SA dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la remise en état des lieux et la suppression des câbles reliant le rez-de-chaussée du 5 ème étage dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ORDONNER, à défaut de retrait spontané, l’expulsion de la Société ORANGE SA, des lieux situés sis [Adresse 2], s’il y a lieu avec l’assistance et le concours Commissaire de Police et de la Force publique ;
- JUGER, à toutes fins utiles, le transport et la séquestration, aux frais, risques et périls de la Société ORANGE SA, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la SCI YAEL et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- CONDAMNER la Société ORANGE au versement d’une somme de 46.800 euros au visa de l’article 1760 du Code Civil ;
- ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- CONDAMNER la Société ORANGE SA au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Orange demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la SCI YAEL ne rapporte pas la preuve des manquements de la Société ORANGE à ses obligations contractuelles concernant les équipements de technologies installés et la gêne qu’ils occasionneraient ;
DIRE ET JUGER que la SCI YAEL, qui prétend à la méconnaissance des obligations contractuelles concernant les lieux loués, ne verse aux débats ni courrier reprenant ces prétendus manquements avec un descriptif des travaux, ni un constat d’huissier de justice établi contradictoirement, ni même un rapport d’expertise ;
DIRE ET JUGER que la Société ORANGE n’a jamais, dans les échanges, reconnus les faits;
DIRE EN JUGER que la SCI YAEL a mis plus de 3 ans entre son courrier du 5 septembre 2016 et la fin de l’année 2019 pour saisir la juridiction et prétendre à une méconnaissance des clauses du bail, alors qu’elle a continué à percevoir les loyers ;
DIRE ET JUGER que la SCI YAEL ne peut demander au Tribunal judiciaire de BOBIGNY de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail des 15 et 20 juin 2013 faute de justifier d’avoir mis en demeure la Société ORANGE de respecter les clauses du bail ;
DIRE ET JUGER que la SCI YAEL ne justifie pas non plus avoir mis en œuvre, avant de saisir le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, la procédure amiable prévue à l’article XIX du bail ;
DIRE ET JUGER que la SCI YAEL ne peut demander à voir fixer la date de résiliation judiciaire du bail au 21 mai 2015 dès lors que la Société ORANGE n’a pas reconnu le non-respect des obligations contractuelles, mais a fait part de l’impossibilité de mettre en service une installation construite en février 2014 ;
EN CONSEQUENCE DEBOUTER la SCI YAEL de ses demandes tendant à :
- ORDONNER la résiliation du contrat de bail daté du 15 juin 2013 au 21 mai 2015, jour de la reconnaissance des manquements ;
- FIXER l’indemnité d’occupation, à la charge de la Société ORANGE SA, à la somme de 46.800 euros Hors Taxe par an, pour la période du 15 juin 2015 au 15 juin 2019,
- CONDAMNER la Société ORANGE SA au versement de la somme de 54.000 euros Hors Taxe, correspondant au reliquat restant dû pour la période arrêtée au terme du 15 juin 2019 ;
- FIXER l’indemnité d’occupation, à la charge de la Société ORANGE SA, à la somme de 46.800 euros Hors Taxe par an, pour la période du 16 juin 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux et dépose des installations ;
- ORDONNER le retrait des équipements installés par la Société ORANGE SA dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la remise en état des lieux et la suppression des câbles reliant le rez-de-chaussée du 5ème étage dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ORDONNER, à défaut de retrait spontané, l’expulsion de la Société ORANGE SA, des lieux situés sis [Adresse 2], s’il y a lieu avec l’assistance et le concours Commissaire de Police et de la Force publique ;
- JUGER, à toutes fins utiles, le transport et la séquestration, aux frais, risques et périls de la Société ORANGE SA, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la SCI YAEL et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- CONDAMNER la Société ORANGE au versement d’une somme de 46.800 euros au visa de l’article 1760 du Code Civil ;
- ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
- CONDAMNER la Société ORANGE SA au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
RECEVOIR la Société ORANGE en sa demande reconventionnelle ;
DIRE ET JUGER que la SCI YAEL devra laisser à la Société ORANGE et aux entreprises intervenant pour son compte, un accès aux lieux loués pour remettre en service l’installation de téléphonie mobile, en assurer la maintenance et permettre l’évolution technologique des équipements installés, et ce sous astreinte de 20 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu’en raison du défaut de fonctionnement de l’installation de téléphonie mobile, la Société ORANGE, qui s’est toujours acquittée du paiement du loyer, subit un préjudice particulièrement important qu’elle évalue à ce jour à la somme de 250 000 euros à parfaire ;
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la SCI YAEL à verser à la Société ORANGE la somme de 250 000,00 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice commercial subi par la Société ORANGE du fait du manquement de la SCI YAEL à son obligation de délivrance ;
CONDAMNER la SCI YAEL à laisser à la Société ORANGE et aux entreprises intervenant pour son compte l’accès aux lieux loués pour remettre en service l’installation de téléphonie mobile, en assurer la maintenance et permettre l’évolution technologique des équipements installés, et ce sous astreinte de 20.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
CONDAMNER la SCI YAEL à verser à la Société ORANGE la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
CONDAMNER la SCI YAEL à verser à la Société ORANGE la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCI YAEL aux dépens. »
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 29 février 2024.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à se prononcer sur la mise en place d’une médiation avant le 8 janvier 2024. Par message électronique du 2 janvier 2024, le conseil de la société Yael a indiqué ne pas être opposé à une telle mesure. Le conseil de la société Orange n’a pas répondu.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la demande de résiliation du contrat
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance de 2016 applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, en vertu du contrat du 15 juin 2013 la société Orange a été autorisée à installer une antenne relai sur le toit terrasse de l’immeuble propriété de la société Yael.
L’article I du contrat prévoit que la société Orange sera autorisée à installer les équipements techniques à savoir « les matériels composant une station relais, notamment et selon la configuration des lieux, un ou plusieurs supports d’antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, des armoires techniques, le tout relié aux réseaux électriques et de télécommunications ». Les plans joints en annexes II prévoient la faculté pour la société Orange d’implanter l’antenne sur un mat coulissant dans une fausse cheminée, d’opérer un percement du mur situé à proximité de la cheminée pour y installer des boitiers. Les plans prévoient également l’installation d’un local grillagé dont les dimensions sont précisées (3.30 x 1.40 x 2ht) situé au rez-de-chaussée. Ces plans ne sont pas côtés mais ils sont annexés au contrat signé et ils sont paraphés de sorte qu’ils ont une valeur contractuelle liant les parties.
L’article VII du contrat prévoit en outre que « le preneur devra procéder ou faire procéder à l’installation de ses Equipements Techniques en respectant strictement les normes techniques et les règles de l’art » et que « le preneur devra entretenir ses Equipements Techniques dans les règles de l’art, à ses frais et sous sa seule responsabilité, de manière à ce qu’aucun trouble de jouissance ne soit apporté à l’immeuble ou à ses occupants ».
Le contrat prévoit en outre une faculté de résiliation à l’article XIV en ces termes : « en cas de non-exécution, par l’une des parties, de ses obligations au présent bail, l’autre partie pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant trois (3) mois à compter de sa présentation, résilier de plein droit le présent bail par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. »
Selon la société Yael, les équipements techniques installés ne sont pas conformes au contrat du 15 juin 2013 en ce qu’ils ne respectent pas les règles de l’art, la surface d’empiètement dépasse ce qui est contractuellement prévu et la société Orange a adopté une attitude déloyale exempte de bonne foi.
La société Yael invoque la non-conformité des installations par rapport aux règles de l’art mais elle ne définit pas les règles de l’art applicables aux installations de stations relais téléphoniques. Elle ne produit pas de documents précisant les standards ou normes applicables à ce type d’installation afin de caractériser la non-conformité.
Le procès-verbal de constat contient des photographies qui représentent l’installation mais aucun élément ne vient corroborer la thèse de la demanderesse selon laquelle les installations seraient non-conformes voire dangereuses. En outre, le procès-verbal de constat a été réalisé le 2 juin 2020 soit après l’introduction de l’instance et de manière non-contradictoire de sorte que sa valeur probante en est atténuée, les installations pouvant avoir fait l’objet de modifications.
La société Yael se plaint de ne plus pouvoir louer la terrasse à son locataire la société CDVI mais elle ne produit pas de document établissant que ladite société disposerait d’un droit de jouissance sur cet espace.
Pour ce qui est des câbles apparents et de la conduite en aluminium, la société Orange conteste les griefs qui sont portés par la demanderesse. La matérialité des griefs est caractérisée par les photographies jointes au procès-verbal de constat qui ne présente pas une valeur probante suffisante compte tenu des conditions de sa réalisation. Enfin, et en toute hypothèse, la présence visible de câbles et de branchements ainsi que la présence d’une plaque d’aluminium non fixe sont certes disgracieuses mais elles ne sauraient constituer des motifs d’une gravité telle qu’ils justifieraient la résiliation du contrat.
Le risque sécuritaire n’apparait pas caractérisé en l’état des éléments produits faute d’éléments établissant la dangerosité de l’installation, le procès-verbal de constat établi non contradictoirement étant insuffisant pour établir la dangerosité.
L’obstruction de la fenêtre n’est pas caractérisée par les photographies jointes au constat dans la mesure où la fenêtre apparait dégagée sans que la luminosité ne soit empêchée de pénétrer à l’intérieur du bâtiment. Il est exact que l’installation d’un boitier devant la fenêtre sur la paroi externe de la cheminée peut paraitre disgracieuse. Toutefois, d’une part cela n’entrave pas la fonction de la fenêtre et d’autre part, il n’est pas établi que cette situation cause un préjudice aux occupants de cette partie de l’immeuble.
La société Yael invoque également un dépassement de 30% de l’emprise de 10m² autorisée aux termes du contrat. L’objet du contrat de bail prévoit la location d’une surface déterminée mais les plans font état d’implantation à plusieurs endroits différents dans l’immeuble. Ainsi, la commune intention des parties a bien été de permettre à la société Orange d’installer les équipements nécessaires à l’exploitation de l’antenne relais et non seulement d’une surface plane et uniforme de 10m² en terrasse. En l’état, en l’absence de production d’un métrage précis des installations réalisées par la société Orange, il n’est pas établi que celles-ci auraient dépassé l’emprise autorisée.
Il ressort des plans annexés au contrat et des installations sur site, dont le procès-verbal d’huissier du 2 juin 2020 permet d’avoir un aperçu, quelques divergences à savoir la présence de (1) une antenne et un boitier installés sur la paroi externe de la cheminée, (2) six boitiers installés le long du mur adjacent à la cheminée et (3) une gaine en acier installée entre la cheminée et les boitiers.
Toutefois ces divergences ne sont pas constitutives d’un manquement de nature à fonder la résiliation du contrat dans la mesure où les installations en question sont nécessaires au fonctionnement de l’antenne et dans la mesure où il n’est pas établi que les installations auraient pour conséquences de dépasser le métrage autorisé à hauteur de 10m². Ces installations sont tout au plus disgracieuses et inesthétique mais elle ne caractérisent pas un manquement grave aux obligations du contrat par la société Orange.
Dans sa correspondance du 21 mai 2015, la société Orange explique avoir rencontré des difficultés de raccordement « au sous-sol ». S’il est exact qu’il n’y a pas d’installation au sous-sol, lequel est inexistant d’après la société Yael, il existe bien un local technique au rez-de-chaussée auquel la société Orange doit pouvoir accéder. Ainsi, les équipements installés par la société Orange ne constituent pas une violation du contrat et la société Orange n’a pas reconnu de violation à ce titre.
Par conséquent, la demande de résiliation du contrat du 15 juin 2013 n’est pas fondée. La société Yael sera déboutée.
La société Yael sera déboutée par conséquent de sa demande de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Faute d’avoir obtenu la résiliation du contrat, la demande de retrait des équipements et la demande de remise en état des lieux sera rejetée. La société Yael sera également déboutée de sa demande d’expulsion.
Sur la demande d’indemnisation de la société Yael
L’article 1760 du code civil prévoit qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
En l’espèce, faute de résiliation par la faute du locataire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Yael. Elle en sera déboutée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Yael
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les griefs portés par la société Orange ne sont pas établis. La société Orange revendique un accès au sous-sol quand la société Yael indique que l’immeuble ne dispose pas d’un sous-sol. La société Orange ne démontre pas que la société Yael aurait empêché l’accès à l’immeuble à ses agents. Elle ne démontre pas non plus l’impossibilité de mettre en service l’installation serait due à la société Yael.
La société Orange sera déboutée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas établi que le droit d’agir en justice de la société Yael aurait dégénéré en abus. La volonté de nuire de la société Yael contre la société Orange n’est pas établie.
La société Orange sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute la société Yael de sa demande de résiliation du contrat du 15 juin 2013 ;
Déboute la société Yael de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Déboute la société Yael de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute la société Yael de sa demande d’expulsion de la société Orange ;
Déboute la société Yael de sa demande de retrait des équipements et de remise en état des lieux ;
Déboute la société Orange de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Yael ;
Déboute la société Orange de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 29 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER