Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5MT
Minute n° 24/00041
[O]
C/
[D]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 51-21-0013
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 5]
Non comparant et représenté par Me Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ substitué par Me Elisa PIERRÉ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1996, [E] [D] et son épouse, [M] [N] ont consenti à M. [T] [O] un bail sur diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7] (Moselle).
[E] et [M] [D] sont décédés respectivement le 2 mai 2008 et le 19 novembre 2016.
Par acte d'huissier signifié le 21 juin 2021, leur fils, M. [H] [D], a donné congé à effet du 31 mars 2023, à M. [O] en raison de son âge, de trois parcelles situées sur la commune de [Localité 7].
Par requête du 29 juin 2021, M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz aux fins de juger nul et de nul effet le congé notifié le 21 juin 2021 et condamner M. [D] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a demandé au tribunal de déclarer le congé valable, ordonner l'expulsion de M. [O] des parcelles objets du bail à ferme du 1er avril 1996, le condamner à évacuer les parcelles sous astreinte et à lui verse une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a :
- débouté M. [O] de sa demande d'annulation du congé du 21 juin 2021
- ordonné l'expulsion de M. [O] des parcelles objet du bail à ferme du 1er avril 1996 sises sur le ban de la commune de [Localité 7] section [Cadastre 1] - Grande raie - 05 ha 70 a 18 ca, section 1 n°24 - village - 13 a 03ca et section 1 n°87/42 - village - 19 a 83 ca
- condamné M. [O] à quitter et évacuer, de lui-même et de tous occupants de son chef, les parcelles ayant fait l'objet du bail à ferme du 1er avril 1996, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31 mars 2023
- condamné M. [O] aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 14 février 2023, M. [O] a interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2023, il demande à la cour de constater le désistement de son appel, de le dire parfait, de constater que la cour est de plein droit dessaisie et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 23 novembre 2023, l'appelant représenté par son avocat a confirmé se désister de son appel et l'intimé également représenté par son avocat, a déclaré ne pas s'opposer à ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise qu'il n'a pas besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte enfin de l'article 403, que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant en l'absence d'appel ou demande incident de l'intimé, qui a en outre accepté ce désistement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [T] [O] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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