Texte intégral
ARRET N°
du 29 novembre 2022
R.G : N° RG 21/02268 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDCR
[J]
c/
[E]
[V]
S.A.R.L. SMP
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES
Formule exécutoire le :
à :
Me Pascal GUILLAUME
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 12 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître FAVRE avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [O] [V] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. SMP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edouard COLSON de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES à cotisations fixes, entreprise régie par le code des Assurances immatriculée au RCS de PARIS n°775 670 466, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 9 juin 2010, M et Mme [E]- [V] ont conclu avec M [G] [J] un contrat d'honoraires portant sur l'étude et la coordination de travaux de construction d'une maison individuelle située à [Localité 9].
La SARL SMP s'est vue confier les lots «'terrassements'» et «'maçonnerie'» selon devis du 13 février 2011.
Se plaignant de plusieurs désordres, M et Mme [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims une expertise, qui a été confiée à M [P] par ordonnance du 10 juin 2015.L'expert a déposé son rapport le 16 mars 2019.
M et Mme [E] ont fait assigner la SARL SMP, la société Aréas Dommages et M [J] devant le tribunal judiciaire de Reims, par acte du 7 août 2019 afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2021; le tribunal judiciaire de Reims a :
débouté M [J] de sa demande de contre-expertise,
débouté M et Mme [E] de l'intégralité des demandes formées contre la SARL SMP et la compagnie Areas Dommages,
déclaré M [J] responsable au titre de sa garantie décennale de l'absence de cuvelage,
déclaré M [J] responsable au titre de sa responsabilité contractuelle, à hauteur de 10%, des désordres constitués par les infiltrations en cueillies, en pied de mur de la cave et du défaut de finition du gros 'uvre,
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme totale de 19 420,90 euros HT, outre TVA en vigueur, avec indexation selon indice BT01 à compter du 19 mars 2019, en réparation de leur préjudice matériel,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d'expertise,
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme totale de 8 320 euros au titre du préjudice de jouissance (cave et jardin),
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Morel Thibault,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a relevé que M [P] est ingénieur IPF et expert en bâtiment et que les parties avaient pu librement formuler des observations ou réclamations, auxquelles l'expert a apporté des réponses circonstanciées. Il a rappelé que le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions de l'expert et qu'il avait donc toute latitude pour apprécier l'analyse de l'expert au regard des observations des parties et des rapports d'expertise amiables produits au débat. Il en a conclu qu'une nouvelle expertise n'était ni fondée, ni opportune.
Il a retenu de l'expertise l'existence d'importantes infiltrations, conséquences de la non-réalisation de l'enduit de façade et de l'étanchéité au niveau du nez de dalle formant plancher du rez-de-chaussée, du débordement du radier du nu de la paroi enterrée, de l'absence de cuvelage de la cave et du défaut ponctuel du revêtement extérieur dans l'angle près de l'escalier de la cave.
S'agissant des désordres d'infiltrations en sous-sol, il a décidé que la responsabilité de la société SMP ne se trouvait engagée pour aucun des désordres ainsi identifiés.
Il a considéré que M [J] s'était abstenu de prévoir un cuvelage du sous-sol en dépit des prescriptions légales et sans établir l'accord des maître de l'ouvrage en toute connaissance de cause, qu'il a omis de relever le défaut d'étanchéité dans le cadre de la coordination des travaux et lors De la réception et qu'il a ainsi failli à sa mission de maîtrise d''uvre, de sorte que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
S'agissant des désordres affectant la terrasse et les épaufrures du gros-'uvre, il a estimé que le problème de rétention d'eau sur la terrasse avait été nécessairement repris et qu'il n'était plus d'actualité parce que le revêtement de la terrasse avait été posé. Il a en outre retenu l'existence d'un défaut de finition du gros-'uvre sur les façades et décidé que la responsabilité contractuelle de M [J] devait être engagée, celui-ci ayant failli à ses obligations au titre du suivi de chantier et de l'assistance des maître de l'ouvrage à la réception.
Le tribunal a exclu l'existence d'une faute des maître d'ouvrage qui serait due à l'absence de cuvelage, à la non-réalisation des enduits extérieurs et à l'échec du règlement amiable.
Considérant le refus des maître d'ouvrage des multiples propositions d'intervention de la société SMP pour reprendre les désordres, le tribunal a retenu l'évaluation de ceux-ci hors intervention de cette société.
Il a fait droit à la demande de M et Mme [E] :
au titre d'un trouble de jouissance du jardin en tenant compte de la perspective éventuelle de devoir procéder à un nouveau terrassement et donc de mettre le jardin en jachère,
au titre d'un trouble de jouissance de la cave au regard de la nécessité pour M et Mme [E] de devoir surélever leur matériel sur des palettes,
au titre d'un préjudice moral, en tenant compte du fait que les désordres ont été signalés 6 mois après la réception et que les manquements importants dans le suivi du chantier de la part du constructeur et de la part du maître d''uvre ont abouti à la construction d'une maison neuve présentant des désordres, affectée d'infiltrations et dont les maîtres d'ouvrage n'ont pu jouir pleinement.
M [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021. L'instance ainsi engagée a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02268.
M et Mme [E] ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2021 (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02325) et par déclaration du 3 février 2022 (procédure enregistrée sous le numéro RG 22/00179).
Par conclusions notifiées les 22 juin 2022,19 septembre 2022, M [J] demande la jonction des instances portant les numéros RG 21/02268 et 21/02325, le rejet des demandes de M et Mme [E] tendant à la réformation du jugement dans le sens d'une aggravation des condamnations prononcées contre lui tant sur le principe de sa responsabilité que sur le quantum des préjduices et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
déclaré M [J] responsable au titre de sa garantie décennale de l'absence de cuvelage, déclaré M [J] responsable au titre de sa responsabilité contractuelle, à hauteur de 10%, des désordres constitués par les infiltrations en cueillies, en pied de mur de la cave et du défaut de finition du gros 'uvre,
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme totale de 19 420,90 euros HT, outre TVA en vigueur, avec indexation selon indice BT01 à compter du 19 mars 2019, en réparation de leur préjudice matériel,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d'expertise,
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme totale de 8 320 euros au titre du préjudice de jouissance (cave et jardin),
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M [J] à payer à M et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Morel Thibault.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
débouter M et Mme [E] de toutes actions, fins et prétentions à son égard,
condamner M et Mme [E] à lui payer une indemnité de 20 000 euros pour procédure abusive,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
débouter M et Mme [E] de leur demande de condamnation formée contre lui au titre de la prise en charge du coût de réalisation des travaux de cuvelage, à hauteur de 19 420,40 euros HT ou encore à hauteur de 18 762,20 euros HT,
débouter M et Mme [E] de leurs demandes de condamnation formée contre lui au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
juger que les époux [E] ont délibérément accepté les risques liés à la non-réalisation des travaux de cuvelage et d'enduits de façade,
juger qu'une partie des dommages allégués doit en conséquence rester à leur charge,
juger qu'il n'a concouru à la réalisation des dommages qu'à hauteur de 10% tous chefs de préjudices confondus,
débouter M et Mme [E] de toutes demandes plus amples et contraires à son égard,
débouter M et Mme [E] de leur appel incident du jugement, les demandes formulées dans ce cadre étant mal fondées,
débouter toute autre partie de toute demande formée à son encontre, notamment au titre des appels en garantie,
en toutes hypothèses,
débouter toute partie de toute demande à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Guillaume et à payer à M [J] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022 dans chacun des trois dossiers, M et Mme [E] demandent à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 en ce qu'il a :
DEBOUTÉ Monsieur [G] [J] de sa demande de contre-expertise ;
DÉCLARÉ M. [G] [J] responsable au titre de sa garantie décennale de l'absence de cuvelage affectant la maison d'habitation sise [Adresse 8] ;
CONDAMNÉ Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [O] [V] épouse [E] la somme totale de 19.420,90 euros HT, outre TVA en vigueur, avec indexation selon indice BT01 à compter du 19 mars 2019, en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNÉ Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [O] [V] épouse [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNÉ Monsieur [G] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL MOREL THIBAUT;
Infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 en ce qu'il a :
DEBOUTÉ Monsieur [I] [E] et Madame [O] [V] épouse [E] de l'intégralité des demandes formées contre la SARL SMP et la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ;
DÉCLARÉ M. [G] [J] responsable au titre de la responsabilité civile des désordres suivants tels que décrits par M. [P] dans son rapport établi le 19 mars 2019, à hauteur de 10 % :
- infiltrations en cueillies,
- infiltrations en pied de mur de la cave,
- défaut de finition du gros 'uvre
CONDAMNÉ Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [O] [V] épouse [E] la somme totale de 19.420,90 euros HT, outre TVA en vigueur, avec indexation selon indice BT01 à compter du 19 mars 2019, en réparation de leur préjudice matériel ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de dépôt du rapport d'expertise ;
CONDAMNÉ Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [O] [V] épouse [E] la somme totale de 8.320 € au titre du préjudice de jouissance (cave et jardin) ;
CONDAMNÉ Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [I] [E] et à Madame [O] [V] épouse [E] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau, de :
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à leur régler la somme de 19.420,40 euros H.T soit 23.304,48 euros TTC en réparation du préjudice matériel au titre du cuvelage avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de la première mise en demeure et avec indexation selon indice BT 01
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à leur régler la somme de 6.587 euros H.T soit 7.904,40 euros TTC en réparation du préjudice matériel au titre des autres désordres avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de la première mise en demeure, et avec indexation selon indice BT 01 dont le détail est le suivant :
- Infiltrations en cueillie ................................................................................. 3.577,00 euros H.T
- Infiltrations en pied de mur de la cave ............................................................ Cf. cuvelage
- Défaut dans un angle ................................................................................... 2.530,00 euros H.T
- Défaut de finition du gros oeuvre .................................................................... 480,00 euros H.T
- la rétention de la terrasse ....................................................................................... mémoire
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à leur régler la somme de 15.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de la première mise en demeure au 30 novembre 2021 en réparation de leur préjudice de jouissance du jardin.
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à leur régler la somme de 10.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de la première mise en demeure au 30 novembre 2021 en réparation de leur préjudice de jouissance du sous-sol.
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à leur régler la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de la première mise en demeure en réparation de leur préjudice moral.
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à leur régler une somme de 150 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'aménager leur jardin à compter du mois de décembre 2021 jusqu'à parfait règlement des sommes dues.
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à régler à M. et Mme [I] [E] une somme de 100 euros par mois en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l'impossibilité d'utiliser normalement leur sous-sol à compter du mois de décembre 2021 jusqu'à parfait règlement des sommes dues.
' Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013, date de la première mise en demeure.
' Débouter M. [G] [J], la SARL SMP et la Cie AREAS DOMMAGE de toutes leurs demandes incidentes, fins et conclusions contraires présentées à leur encontre,
Y ajoutant,
' Condamner in solidum la SARL SMP, la société d'assurance mutuelle AREAS DOMMAGES et M. [G] [J] à leur régler les sommes de 4000, 4 000 et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel outre les frais d'expertise dont distraction est requise au profit de la SCP Inter-barreaux Hermine Avocats Associés.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022 dans les trois instances, la SARL SMP demande à la cour d'appel d'ordonner la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros RG 21/02268 - 21/02325 et 22/00179 et de :
A TITRE PRINCIPAL
- confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions à l'exception de celle l'ayant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- condamner in solidum M et Mme [E] et Monsieur [J] à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- déclarer M et Mme [E] irrecevables comme forclos en leurs demandes portant sur l'indemnisation des défauts mineurs et imperfections concernant la rétention d'eau sur la terrasse, le défaut d'étanchéité dans un angle du sous-sol et les défauts de finitions du gros 'uvre, faute pour eux d'avoir agi dans le délai de parfait achèvement d'un an après réception,
' débouter M et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle au titre de la responsabilité décennale des constructeurs et de la responsabilité contractuelle,
' débouter M et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- condamner la société Aréas Dommages à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à contre elle en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris,
-condamner M [J] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en cas d'infirmation totale ou partielle du jugement entrepris,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- débouter M et Mme [E], la société Aréas Dommages et M [J] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum M et Mme [E] et M [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 2 août 2022 dans chacune des trois procédures, la société Aréas Dommages demandent :
à titre principal, la confirmation pure et simple du jugement,
à titre subsidiaire,
- si la responsabilité de la SARL SMP devait être retenue au titre de la non réalisation du cuvelage, le rejet des demandes de M et Mme [E] tendant à sa condamnation in solidum et à sa condamnation à garantir ce désordre et ses conséquences financière,
- s'agissant de la responsabilité contractuelle au titre des désordres relatifs à la rétention d'eau sur la terrasse et à l'absence de finition du gros 'uvre, le rejet des demandes de M et Mme [E] tendant à sa condamnation in solidum et à sa condamnation à garantir ce désordre et ses conséquences financière,
sur les préjudices,
sur les préjudices matériels le rejet pur et simple des demandes de condamnation in solidum avec la SARL SMP et M [J] à leur régler la somme de 31 208,88 euros TTC faute d'engagement de la responsabilité de la SARL SMP,
sur les préjudices immatériels,
à titre principal, le rejet pur et simple de la demande de condamnation de M et Mme [E] au titre de leur préjudice de jouissance du jardin et de la cave et de toutes demandes au titre de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire, qu'elle soit jugée recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1 600 euros et qu'il soit jugé qu'elle ne pourra être tenue au titre des préjudices immatériels qu'à proportion des désordres matériels imputables à la SARL SMP, sous réserve d'application de sa garantie,
en tout état de cause,
la condamnation de M [J] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
le rejet de toutes demande, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre elle ainsi que de tout éventuel appel incident,
le rejet des appels incidents de M et Mme [E] et de la SARL SMP dirigés contre elle,
la condamnation de M et Mme [E] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS
Les instances initiées par les déclarations d'appel de M [J] et de M et Mme [E] portent sur le même jugement et comportent des demandes et moyens identiques. Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Ainsi les procédures portant les numéros 21/02325 et 22/00179 seront jointes à celle enregistrée sous le numéro 21/02268.
M et Mme [E] invoquent des désordres consistant dans l'inondation du sous-sol de leur maison d'habitation, la rétention d'eau sur la terrasse et le défaut de finition du gros-'uvre sur les façades.
Ils font également valoir que l'absence de réalisation d'un cuvelage constitue une non-conformité au règlement du lotissement aux prescriptions du permis de construire et aux prescriptions du CCTP.
Sur les inondations du sous-sol
M et Mme [E] fondent leur demande de réparation de ces désordres principalement sur la garantie décennale, subsidiairement sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité pour dol.
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-1, 1° est réputé constructeur de l'ouvrage, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats entre les parties, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le constructeur est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (Cass. 3e civ., 27 juin 2001 - n°99-21.017, n° 99-21.284).
Le lot terrassement-gros 'uvre a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 20 juin 2012, sans réserves.
L'expert judiciaire a procédé à des essais d'arrosage en pied de mur. Il a alors identifié quatre causes distinctes aux infiltrations d'eau en sous-sol : entrée d'eau par le nez de dalle du plancher rez-de-chaussée, entrée d'eau par la liaison radier sous-sol/mur du sous-sol, entrée d'eau par élévation du niveau de la nappe et défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle.
- Sur l'entrée d'eau par élévation du niveau de la nappe
L'expert expose que la maison de M et Mme [E] est située dans une zone de nappe phréatique subaffleurante avec risque de débordement de nappe et d'inondation de cave.
Il rappelle que ces informations sont prises en considération par la commune de [Localité 9] qui prévoit dans son règlement d'urbanisme que «'Les constructions en sous-sol étant susceptibles d'être inondées par remontée de la nappe phréatique, ne seront admises que si elles sont réalisées avec des dispositions techniques interdisant tout risque d'infiltration d'eau ou d'inondation (exemples : cuvelage, cristallisation,...)'».
Le permis de construire accordé à M et Mme [E] mentionne, de même, que l'étanchéité du cuvelage devra être parfaitement assurée en utilisant les moyens techniques adaptés.
Il résulte de l'étude géotechnique réalisée par la société Fondasol que le plancher bas de la cave est situé à environ 1 mètre au-dessus du niveau de la nappe relevé au mois de février 2011, ce qui est très peu selon l'expert judiciaire. L'étude Fondasol mentionne : «'Il faudra se protéger des éventuelles remontées de la nappe et prévoir une reprise des sous-pressions en tenant compte des fluctuations de la nappe'».
Or l'expert indique qu'aucun cuvelage, ni cristallisation, n'a été mis en 'uvre, l'étanchéité de la cave ne pouvant en conséquence être assurée lors des remontées de nappe, outre le fait que la construction ne se conforme ni au règlement d'urbanisme, ni à l'arrêté de permis de construire.
Il n'est pas établi que M et Mme [E] disposaient des connaissances techniques nécessaires pour constater que le cuvelage complet du sous-sol n'avait pas été réalisé. Il n'est pas non plus démontré que le sous-sol aurait été atteint par une remontée de la nappe phréatique avant la réception. La SARL SMP ne peut donc invoquer l'effet de purge de la réception sans réserve d'un désordre apparent, alors qu'il n'est pas établi que le désordre en cause était apparent dans ses manifestations.
Il n'est d'ailleurs pas même justifié de la survenue d'infiltrations dans le sous-sol par remontée de la nappe phréatique dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception prévu par l'article 1792-4-3 du code civil, étant rappelé que les constatations faites par l'huissier de justice que M et Mme [E] ont mandaté le 23 décembre 2020 et qui font état de la présence d'une nappe d'eau recouvrant une surface d'environ un tiers du sol ne permettent pas d'établir la provenance de cette eau.
Par ailleurs, M et Mme [E] n'établissent pas que l'ouvrage serait impropre à sa destination en raison de sa non-conformité aux règles d'urbanisme, dès lors qu'ils n'invoquent aucune conséquence autre que le risque d'arrivée d'eau depuis la nappe phréatique.
M et Mme [E] ne peuvent donc obtenir une quelconque réparation au titre de la garantie décennale.
Ceux-ci invoquent, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de M [J] au titre d'un manquement à son obligation de résultat et à son devoir de conseil caractérisé par l'omission de prévoir le dispositif de protection contre les infiltrations et la non-conformité aux pièces du permis de construire. Ils affirment que la SARL SMP a manqué à son obligation de résultat d'avoir à livrer un ouvrage conforme et exempt de tous désordres infiltrants et à son devoir de conseil si elle n'avait pas la compétence pour réaliser un tel ouvrage, lui imposant de le signaler et d'émettre des réserves expresses.
Le maître d''uvre encourt une responsabilité contractuelle de droit commun dans l'hypothèse d'un défaut de conformité.
Il doit, notamment, prendre en compte toutes les règles d'urbanisme applicables au projet qui lui est demandé. Ainsi, M [J], qui était investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre, était tenu de réaliser les travaux autorisés par le permis de construire et conformes au règlement d'urbanisme de la commune.
Il a rédigé plusieurs descriptifs. Le premier, daté du 28 juillet 2010 et qui figurait dans le dossier d'appel d'offre, prévoit au titre du lot 2 «'Maçonnerie'» pour les murs périphériques enterrés : «'traitement spécial sur les murs de la cave. Cuvelage étanche'».
Il affirme avoir établi un nouveau descriptif, le 12 janvier 2011, pour tenir compte des limites budgétaires de M et Mme [E] et entrer dans l'enveloppe allouée par ceux-ci aux travaux. Ce descriptif ne prévoit plus de cuvelage étanche
Puis il a rédigé un troisième descriptif, daté du 7 mars 2011 et qui prévoit la réalisation d'un radier pour le cuvelage de la cave et un traitement trapcofuge sur l'ensemble des murs enterrés. Il soutient qu'il s'agissait là d'une «'troisième voie'», proposé pour combiner les impératifs de réaliser un cuvelage avec les limites budgétaires imposées par M et Mme [E]. Il s'agissait ainsi, selon lui, de permettre la réalisation d'un cuvelage étanche complet en deux temps.
Il résulte en tout état de cause du rapport d'expertise judiciaire que la construction réalisée sous la maîtrise d''uvre de M [J] ne dispose pas d'un cuvelage étanche alors que les travaux ont fait l'objet d'une réception.
En outre, l'expert judiciaire a relevé que le descriptif ou CCTP du 7 mars 2011 ne comporte aucune prescription ou référence pour la réalisation du cuvelage.
M [J] ne peut donc valablement soutenir que le dernier descriptif prévoit bien un cuvelage étanche complet, mais en vue d'une mise en 'uvre en deux temps, alors qu'il ne comporte pas même les indications nécessaires pour ce faire. Pour les mêmes motifs, il ne peut valablement reprocher à M et Mme [E] de ne pas avoir contractualisé le marché nécessaire à la réalisation complète du cuvelage alors que cette circonstance ne saurait l'exonérer de l'obligation, résultant de sa mission complète, de concevoir les documents nécessaires à la passation dudit marché et à son exécution.
Il est constant que l'immixtion fautive du maître d'ouvrage ne peut valoir cause exonératoire totale ou partielle de responsabilité pour le maître d''uvre que si le maître d'ouvrage était notoirement compétent (Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, n° 13-25.268).
M [J] ne justifie pas d'une demande de M [E] de ne pas réaliser ou à tout le moins de différer la réalisation d'un cuvelage étanche, ni même de diminuer le coût des travaux.
La circonstance que le BET Ingeba, que M et Mme [E] ont mandaté directement pour réaliser une 'étude béton armé' complète n'a pas prévu de cuvelage ne suffit pas à démontrer que cette omission résulte d'une demande des maîtres d'ouvrage.
Et en tout état de cause, il n'est pas démontré que M et Mme [E], respectivement éditeur et professeur des écoles, disposent d'une compétence particulière en technique du bâtiment, ni qu'ils auraient été informés par M [J] des risques encourus du fait de la non réalisation du cuvelage.
Il n'est donc pas établi que M et Mme [E] se seraient fautivement immiscés dans la réalisation des travaux.
Ainsi, les constructeurs ne sauraient bénéficier d'une quelconque exonération ou d'un partage de responsabilité avec les maîtres d'ouvrage.
Par conséquent, M [J] est tenu à réparation au titre de sa responsabilité contractuelle.
La SARL SMP a établi son devis le 13 février 2011, donc sur le fondement du descriptif du 12 janvier 2011, qui ne prévoyait plus la réalisation d'un cuvelage. Si le dernier descriptif, du 7 mars 2011, prévoyait la réalisation d'un support de cuvelage, il ne comportait pas les prescriptions ou les références nécessaires à la réalisation dudit cuvelage, ainsi que cela a été déjà relevé.
La SARL SMP est donc bien fondée à soutenir qu'elle a, sur ce point en tout cas, réalisé ses travaux conformément au devis accepté qui fait loi entre les parties.
Cependant, l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, même en présence d'un maître d''uvre (Cass. 3e civ., 15 févr. 2006, n° 04-19.757) et, bien que ne disposant pas de compétences distinctives en la matière, ainsi que l'expert judiciaire l'indique, la société SMP aurait dû à tout le moins se renseigner sur les motifs de la non réalisation du cuvelage initialement prévu et dont le second descriptif évoquait expressément la suppression et, compte tenu de l'importance de cet élément d'étanchéité, alerter les maîtres d'ouvrage sur ladite modification et ses incidences possibles sur la construction dont elle devait exécuter le terrassement et la maçonnerie.
M et Mme [E] sont donc fondés à reprocher à la SARL SMP un manquement à son devoir de conseil.
En conséquence, la SARL SMP est tenue à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum avec M [J] puisque leurs manquements respectifs ont contribué à la réalisation de l'entier dommage.
Pour réparer la non-conformité de l'immeuble, l'expert judiciaire préconise la réalisation du cuvelage, en précisant que ces travaux sont impératifs puisque imposés par le permis de construire.
Le principe de la réparation intégrale impose donc de condamner les constructeurs responsables de cette non-conformité à la prise en charge du coût de réalisation de l'ouvrage non prévu dès lors que celui-ci est nécessaire à la suppression de l'absence de conformité, sans que les constructeurs ne puissent opposer un quelconque enrichissement aux maîtres d'ouvrage.
L'expert évalue le coût de la préparation des murs intérieurs de la cave avant application du cuvelage à la somme hors taxes de 5 210 euros et le coût des travaux de cuvelage à celle de 12'162,40 euros HT. Il ajoute le coût des opérations de maîtrise d''uvre, qu'il fixe à la somme de hors taxes de 1 600 euros.
M et Mme [E] réclament pour la réparation de ce poste de préjudice la somme de 19 420,40 euros HT, sans toutefois justifier d'une telle évaluation, qui ne peut donc qu'être écartée.
M [J] conteste la nécessité de financier une prestation complète de cuvelage alors que, selon lui, seul le radier restait à cuveler, les murs ayant déjà été traités dans le cadre des travaux d'origine.
Cependant, l'expert affirme que la SARL SMP n'a réalisé aucun cuvelage (page 23 du rapport). Il indique encore que le cuvelage est matérialisé par la mise en 'uvre d'un enduit spécifique étanche sur les parois intérieures du sous-sol et que cet enduit est parfaitement visible avant de préciser que son absence pouvait donc être constatée par un simple contrôle visuel lors des opérations de réception des travaux.
Il peut donc être déduit de ces affirmations que même le traitement des murs n'a pas été réalisé, contrairement à ce que M [J] soutient et qu'il convient donc d'allouer à M et Mme [E] la somme évaluée par l'expert pour la réalisation d'un cuvelage complet, nécessaire à la mise en conformité de leur immeuble au permis de construire qui leur a été délivré.
En conséquence, le préjudice de M et Mme [E] consistant dans la non conformité de leur immeuble au permis de construire qui leur a été délivré sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 18 972,40 euros hors taxes, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 19 mars 2019.
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL SMP auprès de la société Areas Dommages incluent la garantie de la responsabilité civile de l'entrepreneur. Les conditions générales stipulent que l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non causés à autrui, y compris aux clients de l'assuré, du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée aux conditions particulières (article 2.2).
La responsabilité contractuelle de la SARL SMP est née à l'occasion de la réalisation par celle-ci du lot maçonnerie, ce qui correspond à l'activité «'maçonnerie et béton armé'» garantie. Elle ne résulte pas de l'absence d'exécution du cuvelage en lui-même, mais d'un manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage. La société Areas Dommages ne peut donc valablement lui opposer l'exclusion des activités non garanties.
Aussi, la société Areas Dommages est-elle tenue de garantir la SARL SMP au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, M [J], la SARL SMP et la société Areas Dommages seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [E] la somme de 18 972,40 euros hors taxes, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 19 mars 2019.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, par application de l'article 1231-7 du code civil.
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
En établissant un descriptif des travaux que la société SMP devait réaliser, qui ne comprenait plus de cuvelage étanche, alors que celui-ci était imposé par le permis de construire autorisant les travaux et en n'informant pas celle-ci du choix qu'il avait fait, M [J] a commis une faute envers cette société. Celle-ci ne peut, en revanche, se voir reprocher de faute envers le maître d''uvre, qui a pris seul la décision de ne pas réaliser le cuvelage.
En conséquence, M [J] sera condamné à garantir la SARL SMP et son assureur, la société Areas Dommages, de la totalité des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l'entrée d'eau par la liaison radier sous-sol/mur du sous-sol
M et Mme [E] ne formulent aucune demande chiffrée en réparation du préjudice causé par l'entrée d'eau par la liaison radier sous-sol/mur du sous-sol, renvoyant à la réalisation d'un cuvelage.
L'expert judiciaire a, en effet, indiqué que les réparations de ce désordre n'étaient pas indispensables parce que l'exécution d'un cuvelage rendra l'ouvrage étanche par l'intérieur.
M et Mme [E] ont précédemment obtenu la condamnation des constructeurs à leur verser les sommes nécessaires à la réalisation d'un cuvelage. Il ne subsiste donc pas de préjudice sur lequel il serait nécessaire de statuer.
- Sur l'entrée d'eau par le nez de dalle du plancher rez-de-chaussée
L'expert explique que les entrées d'eau visibles en haut du mur de la cave et s'écoulant jusqu'au sol sont causées par l'absence de réalisation de l'enduit de façade et de l'étanchéité au niveau du nez de dalle formant plancher du rez-de-chaussée.
M [J] et la SARL SMP excipent de la non passation du marché portant sur le lot étanchéité, imputable à M et Mme [E].
Cependant, l'expert estime que la bande d'étanchéité, dans le cas présent où l'enduit de façade n'est pas réalisé immédiatement après les opérations de gros 'uvre, aurait dû être prévue et chiffrée par l'entreprise SMP, afin de laisser un ouvrage imperméable au niveau du nez de dalle.
Il considère également que cette opération a échappé à la maîtrise d''uvre dans le cadre de la coordination des travaux et, sachant que le ravalement serait réalisé avec un certain délai, l'étanchéité en nez de dalle aurait dû être prévues dans le cadre des travaux confiés au lot maçonnerie.
Cependant, M et Mme [E] ne démontrent pas avoir informé M [J] et la SARL SMP de ce que les enduits ne seraient pas réalisés immédiatement après la réception du lot maçonnerie, ce que les constructeurs ne pouvaient donc comprendre qu'avec l'écoulement du temps et le constat de ce que les travaux n'étaient pas poursuivis.
Or M [J] produit un courrier adressé à la SARL SMP, daté du 26 août 2013, dans lequel il indique : «'Il serait souhaitable de reprendre sur le pourtour de l'habitation, sur le joint, une bande d'étanchéité avec enduit d'imperméabilité remontant de 100m/m sur la brique'».
Et la SARL SMP a écrit à M et Mme [E], dans un courrier reçu par ceux-ci le 13 juillet 2013 : «'Le fait que l'enduit sur les briques ne soit pas réalisé entraîne des infiltrations sur les murs de la cave car il n'y a pas de continuité de l'étanchéité (') Aujourd'hui la cave est humide et c'est une chose que nous proposons de reprendre de la façon suivante : (') réalisation d'une bande d'enduit gris sur le bas des murs du garage qui devra impérativement être recouverte de quelques centimètres par l'enduit du mur pour assurer une parfaite continuité de l'étanchéité. Cette bande d'enduit ne faisait pas partie du marché mais il nous semble préférable de la mettre en 'uvre pour être sûr de la continuité de l'enduit'».
Ainsi, les constructeurs ont satisfait à leur obligation, de conseil, lorsqu'il était devenu évident que les travaux d'enduit ne seraient pas réalisés immédiatement.
M et Mme [E] ne contestent pas l'absence de réalisation des enduits extérieurs, qui a encore été constatée le 23 décembre 2020 par l'huissier qu'ils ont mandaté aux fins de constats. Ils justifient ce fait pas le souci de ne pas masquer les erreurs des constructeurs et l'impossibilité de réaliser les enduits extérieurs tant que les travaux affectant les fondations n'étaient pas réalisés (débordement du radier).
Mais, d'une part, la solution préconisée par M [J] et la SARL SMP ne consiste pas dans la réalisation de la totalité des enduits extérieurs, mais dans la pose d'une simple bande d'étanchéité à la jonction du mur et du sol, puisque l'expert judiciaire précise que le DTU de référence la décrit comme un enduit renforcé par des armatures débordant au dessus du plancher et en dessous du premier joint de maçonnerie sous -jacente, ce qui ne pouvait donc masquer les défauts dénoncés.
D'autre part, l'expert indique que la réalisation du cuvelage, qui permettra de mettre un terme aux infiltrations par le radier, se fait par l'intérieur du bâtiment, de sorte que les travaux extérieurs de terrassement ne sont pas nécessaires et que la bande d'étanchéité n'aurait pas été dégradée, si elle avait réalisée.
Le refus de M et Mme [E] de faire réaliser la bande d'étanchéité ne se justifiait donc pas techniquement et il a perduré alors que ceux-ci étaient informés des risques encourus.
Les infiltrations causées par l'absence de cette bande ne sont donc pas imputables aux constructeurs et M et Mme [E] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes relatives à ce désordre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur le défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle
L'expertise judiciaire mentionne : «'Des entrées d'eau limitées sont également constatées dans l'angle près de l'escalier de la cave, il s'agit d'un défaut ponctuel du revêtement extérieur dans l'angle considéré'», en addition de l'absence de bande d'étanchéité au niveau du nez de dalle.
Il résulte de ce qui précède que ce désordre ne peut donner lieu à condamnation des constructeurs en ce qu'il résulte de l'absence de bande d'étanchéité, puisque celle-ci ne leur est pas imputable.
Le caractère limité des entrées d'eau en cause doit faire exclure l'existence d'un désordre de nature décennale.
La responsabilité contractuelle du maître d''uvre peut être engagée sur un fondement contractuel, pour manquement à son obligation de moyens.
Or s'agissant d'un défaut ponctuel de réalisation par l'entrepreneur, il ne peut être reproché au maître d''uvre de ne pas l'avoir relevé à l'occasion de sa mission de surveillance des travaux, dès lors qu'il n'est pas astreint à une surveillance permanente du chantier et que les travaux en cause ne relevaient pas d'une technicité inhabituelle.
M et Mme [E] seront donc déboutés de leur demande présentée contre M [J] au titre de ce désordre.
La SARL SMP argue de ce qu'elle n'était pas titulaire du lot étanchéité, mais l'expert judiciaire indique qu'est en cause un défaut d'exécution imputable à cette société.
M et Mme [E] fondant leur demande sur la responsabilité contractuelle, la SARL SMP ne peut lui opposer des moyens de défense propres à la garantie de parfait achèvement, dont ils ne se prévalent pas.
Par ailleurs, il est constant que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (Cass. 3e civ., 28 sept. 2005), de sorte que la SARL SMP ne peut faire reproche à M et Mme [E] de ne pas avoir donné suite à ses propositions de reprises.
Le défaut d'exécution constitue une faute de la SARL SMP, qui est donc tenue de réparer la cause des infiltrations.
L'expert évalue le coût de ces réparations à la somme de 2 530 euros. Les parties ne contestent pas cette évaluation.
La société SMP sera donc condamnée à payer cette somme à M et Mme [E]. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du rapport d'expertise judiciaire et produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Areas Dommages invoque l'article 2.41 des conditions générales du contrat souscrit par la SARL SMP en ce que les désordres relevant de la garantie contractuelle ne seraient pas couverts.
Pourtant cet article ne prévoit pas l'exclusion des dommages relevant de la responsabilité contractuelle, mais celle des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil.
Au contraire, et comme cela a été précédemment relevé, l'article 2.2 de ces conditions générales prévoit la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assurée en raison, notamment des dommages matériels causés aux clients de l'assuré du fait de l'exercice de l'activité professionnelle déclarée.
En conséquence, l'assureur est tenu à garantie et sera condamné in solidum avec celui-ci au paiement des sommes précitées.
La SARL SMP ne justifie pas d'une faute commise à son égard par M [J]. Sa demande et celle de la société Areas Dommages tendant à être garantis par ce dernier doivent donc être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la rétention d'eau sur la terrasse
M et Mme [E] ne chiffrent pas leur demande de réparation au titre de ce désordre
Ils ne peuvent donc qu'en être déboutés.
Sur le défaut de finition du gros-'uvre sur les façades
Il résulte de l'expertise judiciaire que les façades en élévation doivent permettre la mise en 'uvre de l'enduit directement sans opération de reprise d'épaufrures ou trous trop importants et qu'en l'espèce, certaines parties de façade ne satisfont pas à cette exigence, notamment sur l'angle en façade avant.
Un tel désordre était nécessairement apparent à la réception des travaux, même pour un maître d'ouvrage ne disposant d'aucune compétence technique en matière de construction.
La réception du lot maçonnerie, sans réserve, a donc eu pour effet de purger ce désordre, ce qui interdit à M et Mme [E] d'en demander réparation aux constructeurs.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres préjudices
Les préjudices de jouissance du jardin et du sous-sol
Les désordres donnant lieu à condamnation des constructeurs concernent le sous-sol de l'habitation de M et Mme [E].
Ceux-ci expliquent que leur jardin est en l'état naturel, non aménagé, faute de solution au litige, mais les travaux de réparations des désordres ne nécessiteront pas de travaux de terrassements, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise.
Outre que M et Mme [E] n'ont donc pas été totalement privés de la jouissance de leur jardin, mais uniquement de la possibilité de l'agrémenter, ce préjudice ne saurait excéder la date du rapport d'expertise, qui a démontré que la réalisation du cuvelage ne porterait pas atteinte aux aménagements qui pourront être réalisés dans le jardin.
En conséquence, le préjudice de jouissance du jardin sera liquidé à la somme mensuelle de 20 euros par mois du mois de février 2013 au 19 mars 2019, soit 1 472,66 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
M et Mme [E] justifient de ce qu'ils sont contraints de stocker dans leur garage les objets qu'ils ne peuvent ranger dans le sous-sol en raison des infiltrations.
Ce préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme mensuelle de 50 euros, à compter du mois de février 2013 et jusqu'à la date de clôture intervenue dans la présente instance le 4 octobre 2022, soit 5 806,66 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, par application de l'article 1231-7 du code civil, puisque les sommes ainsi allouées ne sont pas supérieures à celle accordées par le jugement.
Le préjudice de jouissance du sous-sol prendra fin avec la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l'expert et pour la réalisation desquels M [J] et la SARL SMP sont condamnés à paiement. Il convient donc d'allouer à M et Mme [E] une indemnité mensuelle de 50 euros, à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement de ces travaux. Les sommes en cause produiront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité.
M [J] et la SARL SMP, responsables in solidum des désordres qui sont la cause de ces préjudices de jouissance, seront condamnés in solidum au paiement des sommes précitées.
Le préjudice moral
M et Mme [E] expliquent qu'ils se sont mariés en décembre 2011, qu'ils ont fait construire leur pavillon et ont subi la malchance de voir leur projet tourner au cauchemar. Ils invoquent encore le fait d'être toujours en procédure après 11 ans d'attente, ce qui alimenterait pour eux une détestation de leur maison.
Ainsi décrit, leur préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle M [J] et la SARL SMP seront condamnés in solidum, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement. Le jugement sera confirmé et complété de ces chefs.
Les conditions générales du contrat d'assurance de la SARL SMP par la société Areas Dommages définit les préjudices immatériels consécutifs garantis comme tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages matériels garantis. Les préjudices de jouissance et le préjudice moral subis par M et Mme [E] ne sont pas pécuniaires et ne peuvent donc donner lieu à garantie de la société Areas.
Compte tenu du caractère prépondérant du manquement de M [J] (non conformité au permis de construire du fait de l'absence de cuvelage) dans la réalisation des préjudices de jouissance et du préjudice moral subis par M et Mme [E], la SARL SMP sera garantie par M [J] à hauteur de 80% des sommes auxquelles ils sont condamnés de ces chefs in solidum au profit de M et Mme [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé du chefs des dépens et des frais irrépétibles.
M [J], la SARL SMP et la société Areas Dommages, parties condamnées, seront tenues aux dépens d'appel et leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles seront rejetées.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M et Mme [E] fondée au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
La SCP Inter-barreaux Hermine avocats associés sera autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 21/02325 et 22/00179 au répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 21/02268';
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il:
condamne M [J] à payer à M et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
condamne M [J] à payer à M et Mme [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Morel Thibault,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M [G] [J], in solidum avec la SARL SMP et la société Areas Dommages à payer à M [I] [E] et Mme [O] [E] née [V] la somme de 18 972,40 euros hors taxes, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 19 mars 2019 au titre de la non-conformité des travaux au permis de construire à défaut de cuvelage,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M [G] [J] à garantir la SARL SMP et la société Areas Dommages, de la totalité des sommes ainsi mises à leur charge,
Condamne in solidum la SARL SMP et la société Areas Dommages à payer à M [I] [E] et Mme [O] [E] née [V] la somme de 2 530 euros au titre du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle,
Dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 mars 2019 et produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la SARL SMP et la Société Areas Dommages de leur recours en garantie contre M [G] [J] pour ce chef de condamnation,
Condamne in solidum M [G] [J] et la SARL SMP à payer à M [I] [E] et Mme [O] [E] née [V] la somme de 5 806,66 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2021,
Condamne in solidum M [G] [J] et la SARL SMP à payer à M [I] [E] et Mme [O] [E] née [V] une indemnité mensuelle de 50 euros en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol, à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle,
Dit que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du dernier jour de chaque mois pour lequel elles sera due,
Condamne in solidum M [G] [J] et la SARL SMP à payer à M [I] [E] et Mme [O] [E] née [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M [I] [E] et Mme [O] [E] née [V] et la SARL SMP de leurs demandes tendant à obtenir la garantie de la société Areas Dommages au titre de ces préjudices de jouissance et du préjudice moral,
Condamne M [G] [J] à garantir la SARL SMP à hauteur de 80% des sommes auxquelles celle-ci est condamnée en réparation des préjudices de ces préjudices de jouissance et du préjudice moral,
Déboute M [I] [E] et Mme [O] [E] née [V] de toutes leurs autres demandes,
Déboute M [G] [J], la SARL SMP et la société Areas Dommages de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M [G] [J], la SARL SMP et la société Areas Dommages aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Inter-barreaux Hermine avocats associés.
Le greffier La présidente