Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/03693 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOK6
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CTP GROUPE CADET
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
DEFENDERESSE
Mutuelle SMABTP
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. CTP GROUPE CADET
[Adresse 3]
[Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La commune de [Localité 2], en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à des travaux de restructuration du groupe scolaire de MAINVILLE.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
la société AO2A Architectes, en qualité d’architecte et maître d’œuvre ;la société MOSAIQUE, en qualité de BET Cuisine ; Monsieur [P] [D], en qualité d’économiste ; la société CET INGENIERIE, en qualité de BET Structure, VRD et Fluide ; la société CTP GROUPE CADET, en qualité de contrôleur technique ;la société EIF, assurée auprès de la SMABTP, au titre des lots couverture/ zinc et étanchéité.
La réception des travaux a été effectuée par tranches le 5 août 2012, le 13 avril 2011 et le 9 février 2012.
La commune de [Localité 2], se plaignant d’infiltrations en 2015, a saisi d’une demande d’expertise judiciaire, le président du tribunal administratif de Versailles, lequel y a fait droit par ordonnance du 17 mai 2017.
L’expert judiciaire, Monsieur [L], a déposé son rapport le 19 décembre 2018.
Par requête au fond du 15 décembre 2020, la commune de [Localité 2] a fait assigner devant le tribunal administratif de Versailles les sociétés EIF et CTP GROUPE CADET aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser des préjudices résultant des désordres énoncés.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 21 mars 2022, la société CTP GROUPE CADET a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EIT, aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance initiée devant le tribunal administratif de Versailles.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné in solidum les sociétés EIF et CTP GROUPE CADET à indemniser la commune de [Localité 2] et a appelé en garantie les sociétés AO2A Architectes, CTP GROUPE CADET et EIF. Les sociétés CTP GROUPE CADET et EIF ont exécuté cette décision.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire au 18 décembre 2023 pour permettre au demandeur de se désister à l’égard de la SMABTP.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société CTP GROUPE CADET sollicite de voir :
« PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la société CTP GROUPE CADET à l’encontre de la SMABTP ;
DECLARER l’instance éteinte ;
JUGER que chaque partie gardera à sa charge les frais de la présente procédure. »
La SMABTP n’a pas conclu en réponse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société CTP GROUPE CADET a indiqué se désister de son instance à l'égard de la SMABTP qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société CTP GROUPE CADET.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance de la société CTP GROUPE CADET à l'égard de la SMABTP est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
Condamnons la société CTP GROUPE CADET au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 06 février 2024
Le greffierLe juge de la mise en état
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